Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 27 mai 2025, n° 2201289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2201289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 31 janvier, 22 juillet et 21 octobre 2022, M. B et Mme G C, Mme I H et M. E F, représentés par Me Viannay, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Rueil-Malmaison a délivré à M. D J un permis d’aménager pour la réalisation d’un lot à bâtir sur une parcelle sise 109 rue des Fleurs et impasse des fleurs à Rueil-Malmaison ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis d’aménager est incomplet, dès lors qu’il ne comporte pas en notice de mention sur les équipements liés à la collecte des déchets, en méconnaissance de l’article R.441-3 du code de l’urbanisme ;
— il omet de préciser que l’impasse des fleurs, laquelle donne sur la parcelle, n’est pas une voie publique ou une voie privée ouverte à la circulation du public ;
— le permis d’aménager méconnait l’article UEd 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rueil-Malmaison dès lors que le terrain cadastré AM240 ne dispose d’aucune servitude de passage sur la voie privée de l’impasse des fleurs ; la prescription imposant au pétitionnaire de s’assurer qu’il bénéficie d’un droit de passage n’est pas susceptible de régulariser ce vice ; la commune ne pouvait ignorer que les copropriétaires de l’impasse des fleurs s’opposent à l’octroi d’une servitude de passage desservant le terrain cadastré AM240 ;
— il méconnait l’article UEd 7 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la zone d’implantation des constructions pressenties se situe au-delà de la bande de constructibilité de 29 mètres ; compte tenue de l’étroitesse du terrain, l’implantation d’une construction serait impossible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la commune de Rueil-Malmaison, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que
— le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UEd 7 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, M. J, représenté par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UEd 7 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquinot, rapporteur,
— les conclusions de M. Arnaud Boriès, rapporteur public,
— les observations de Me Viannay, représentant M. et Mme C, Mme H et M. F,
— les observations des représentantes de la commune de Rueil-Malmaison.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants par Me Viannay, a été enregistrée le 7 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 juillet 2021, M. D J a déposé une demande de permis d’aménager pour la réalisation d’un lot à bâtir sur une parcelle sise 109 rue des Fleurs et impasse des fleurs à Rueil-Malmaison. Par un arrêté du 24 décembre 2021, dont les requérants demandent l’annulation, le maire de la commune de Rueil-Malmaison a délivré le permis d’aménager sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le dossier de demande de permis d’aménager :
2. La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis d’aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R.441-3 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : () / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le permis d’aménager sollicité a pour objet l’aménagement d’un lot à bâtir sur une parcelle de 245 mètres carrés destiné à n’accueillir qu’une seule construction. Les caractéristiques du projet, de faible ampleur, n’imposaient pas que la notice comporte des mentions sur les équipements à usage collectif liés à la collecte des déchets.
5. En deuxième lieu, le permis d’aménager est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
6. Il ressort des termes de la notice de présentation du dossier de demande de permis d’aménager qu’il est spécifié que le lot à bâtir donne directement sur une voie dénommée « l’impasse des fleurs », sans qu’il ne soit précisé si cette voie présente un caractère privé ou public. Cependant, les photographies présentent au dossier permettent d’appréhender la réalité de la desserte par une voie ouverte au public et notamment l’existence d’un portail y donnant. Ainsi, l’omission de l’absence d’une servitude de passage sur cette voie privée au sein du dossier de demande de permis d’aménager n’a pas eu pour effet de fausser l’appréciation des services instructeurs, qui ont pu apprécier les conditions d’accès au projet et n’avaient pas à vérifier l’existence d’un titre permettant l’utilisation de « l’impasse des fleurs ».
7. Il résulte de ce qui précède que le dossier de demande d’aménager n’étant pas entaché d’omissions, inexactitudes ou insuffisances de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En ce qui concerne la conformité du permis avec les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme :
8. En premier lieu, aux termes de l’article UEd 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rueil-Malmaison : « 1- Conditions de desserte par les voies publiques ou privées : / Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, ainsi qu’en tant que de besoin au ramassage mécanique des ordures ménagères, déménagement, livraisons La largeur minimale de la voie doit être de 3,00m. / Voies nouvelles : Elles devront avoir 5m de largueur minimum. Lorsque les voies se terminent en impasse, celles-ci doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de sécurité puissent faire demi-tour. / 2 – Conditions d’accès aux voies ouvertes au public : Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès sur une voie ouverte au public, ou bénéficier d’une servitude de passage suffisante jusqu’à celle-ci, d’une largeur minimale de 3,00m ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le lot à bâtir litigieux est desservi par une voie carrossable privée ouverte à la circulation du public d’une largeur suffisante, respectant ainsi les conditions imposées à l’article UEd3 du règlement du plan local d’urbanisme précité. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit aux point 5 et 6, les services instructeurs n’avaient pas à vérifier l’existence d’un titre permettant l’utilisation de cette voie, la prescription émise en ce sens revêtant ainsi un caractère superfétatoire. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UEd 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rueil-Malmaison doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article UEd 7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « () En dehors des cas évoqués aux paragraphes » 1.2-Dispositions Particulières ", les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives* selon les modalités d’implantation définies au ci-dessous : / 1.1- Dispositions relatives à l’implantation des façades* comportant des baies principales*: La distance entre la limite séparative et tout point de la façade ou partie de façade doit être au moins égale à la hauteur de cette façade (H=L) avec : / Un minimum de 6 mètres dans la (ou les) bande(s) de 29m de profondeur comptée(s) perpendiculairement à partir de la limite d’emprise de la voie (ou de chacune des voies), existante à la date d’approbation du PLU, desservant la propriété. () 2 – Disposition particulière : Cas d’implantation sur limite séparative : Pour toute propriété et compte tenu des bâtiments existants, n’est autorisée qu’un seul bâtiment principal* implanté sur une seule et même limite séparative, à condition d’être situé dans une bande de 29m telle que définie ci-dessus, et qu’il s’accole à un bâtiment principal* voisin contigu (annexes* accolées ou débordantes exclues), en bon état, existant sur le terrain voisin, et s’inscrive dans les héberges* existantes de ce bâtiment avec dépassement vertical toujours autorisé mais sans aucun dépassement latéral ".
11. Les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
12. Il ressort des pièces du dossier que le lieu d’implantation prévu, lequel demeure hypothétique à ce stade, se situe dans la bande de 29 mètres calculée à partir de la limite d’emprise de la voie privée « l’impasse des fleurs » desservant le lot et s’accole à un bâtiment principal voisin existant en bon état. Ainsi, quand bien même le lot prévu est étroit, avec une largeur inférieure à neuf mètres, les dispositions particulières de l’article UEd 7 du plan local d’urbanisme rendent possible l’implantation d’une construction. Les requérants ne démontrant pas que le projet de lot à bâtir permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UEd 7 du plan local d’urbanisme doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Rueil-Malmaison a délivré à M. D J un permis d’aménager présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Rueil-Malmaison, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C, K et de M. F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rueil-Malmaison au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C, à Mme H, à M. F, à la commune de Rueil-Malmaison et à M. J.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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