Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 25 sept. 2025, n° 2201233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2201233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête et des mémoires enregistrés les 25 janvier 2022, 9 janvier 2024, 10 mars 2024 et 17 février 2025, ce dernier étant réca itulatif au sens de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. B… A…, re résenté ar Me Abadie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2021 ar laquelle l’adjoint au maire de la commune de Clichy-la-Garenne a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 7 octobre 2021 ar laquelle cette même autorité a refusé de l’inscrire au tableau d’avancement au grade d’adjoint d’animation rinci al de 2e classe au titre de l’année 2021 ;
2°) d’annuler la décision du maire de la commune de Clichy-la-Garenne de ne as l’inscrire au tableau d’avancement au grade d’adjoint d’animation rinci al de 2e classe au titre de l’année 2021 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Clichy-la-Garenne de l’inscrire au tableau d’avancement au titre de l’année 2021, de le rétablir dans ses droits et de rocéder à la reconstitution de sa carrière sous astreinte de 200 euros ar jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne la somme de 2 500 euros en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée de discrimination syndicale ;
- elle est constitutive d’une sanction disci linaire déguisée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’a réciation com te tenu de son évaluation rofessionnelle au titre de l’année 2021 attestant de sa manière de servir et de sa ca acité à occu er un em loi de grade su érieur.
ar un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la commune Clichy-la-Garenne conclut au rejet de la requête.
La commune fait valoir que les moyens soulevés ar M. A… ne sont as fondés.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le ublic et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Koundio ;
- et les conclusions de Mme Charlery, ra orteure ublique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint technique territorial, a été recruté ar la commune de Clichy-la-Garenne le 8 juin 2001 dans la filière animation. Le 1er se tembre 2016, il a été intégré au sein des effectifs de l’unité de surveillance de voie ublique de cette commune. Rem lissant les conditions statutaires, il a demandé à être romu au choix au grade d’adjoint d’animation rinci al de 2e classe au titre de l’année 2021. ar une décision du 7 octobre 2021, l’adjoint au maire de la commune de Clichy-la-Garenne a refusé de l’inscrire à l’avancement au grade su érieur. Le 28 octobre 2021, M. A… a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté ar une décision du 9 novembre 2021. ar la résente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision de rejet de son recours gracieux du 9 novembre 2021 ainsi que le tableau en tant que son nom n’y figure as our le grade d’adjoint d’animation rinci al de 2e classe au titre de l’année 2021.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la ersonne intéressée, sauf à ce que des dis ositions s éciales en dis osent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa osition, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non as tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices ro res ne euvent être utilement contestés, que contre la décision initialement rise ar l’autorité administrative. Il a artient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à com ter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’inter réter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui récède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 9 novembre 2021 ortant rejet de son recours gracieux doivent également être regardées comme dirigées contre la décision du 7 octobre 2021 ar laquelle l’adjoint au maire de la commune de Clichy-la-Garenne à refuser de l’inscrire au tableau d’avancement au grade d’adjoint d’animation rinci al de 2e classe au titre de l’année 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 ortant dis ositions statutaires relatives à la fonction ublique territoriale, alors en vigueur : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement su érieur. Il eut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection rofessionnelle. / Il a lieu suivant l’une ou lusieurs des modalités ci-a rès : / 1° Soit au choix ar voie d’inscri tion à un tableau annuel d’avancement, établi ar a réciation de la valeur rofessionnelle et des acquis de l’ex érience rofessionnelle des agents. Sans renoncer à son ouvoir d’a réciation, l’autorité territoriale tient com te des lignes directrices de gestion révues à l’article 33-5 ; (…) ». Aux termes de l’article 80 de la même loi : « Le tableau annuel d’avancement mentionné au 1° et au 2° de l’article 79 est arrêté ar l’autorité territoriale dans les conditions fixées ar chaque statut articulier. / L’autorité territoriale communique ce tableau d’avancement au centre de gestion auquel la collectivité ou l’établissement est affilié. Le centre de gestion en assure la ublicité. / L’avancement est rononcé ar l’autorité territoriale armi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d’avancement. (…) ». Aux termes de l’article 10 du décret du 22 décembre 2006 ortant statut articulier du cadre d’em lois des adjoints territoriaux d’animation, dans sa version a licable à la date d’établissement du tableau en litige : « L’avancement d’échelon s’effectue selon les conditions révues ar l’article 3 du décret du 12 mai 2016 récité. / L’avancement au grade d’adjoint territorial d’animation rinci al de 2e classe s’effectue selon les conditions révues ar l’article 12-1 du même décret. (…) ». Aux termes de l’article 12-1 du décret du 12 mai 2016, dans sa version a licable au litige : « L’avancement à artir d’un grade situé en échelle de rémunération C1 dans un grade situé en échelle de rémunération C2 s’o ère selon les modalités suivantes : (…)2° Soit ar voie d’inscri tion à un tableau annuel d’avancement établi, au choix, armi les agents relevant d’un grade situé en échelle C1 ayant au moins un an d’ancienneté dans le 5e échelon et com tant au moins huit ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d’un autre cor s ou cadre d’em lois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le cor s ou cadre d’em lois d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est as classé en catégorie C ; (…) ». Aux termes de l’article 8 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’a réciation de la valeur rofessionnelle des fonctionnaires territoriaux : « our l’établissement du tableau d’avancement révu à l’article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la liste d’a titude révue à l’article 39 de cette même loi, il est rocédé à une a réciation de la valeur rofessionnelle du fonctionnaire, com te tenu notamment : 1° Des com tes rendus d’entretiens rofessionnels ; 2° Des ro ositions motivées formulées ar le chef de service ; 3° Et, our la ériode antérieure à la mise en lace de l’entretien rofessionnel, des notations. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d’avancement ar ordre de mérite ou sur la liste d’a titude. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont dé artagés ar l’ancienneté dans le grade. ».
D’une art, il résulte de ces dis ositions que l’inscri tion au tableau d’avancement ne constitue as un droit et relève d’une a réciation com arée et a rofondie des seuls mérites et de la qualité des services des agents romouvables. Le juge de l’excès de ouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté ortant inscri tion au tableau d’avancement et nomination dans un grade su érieur, exerce un contrôle restreint des mérites rofessionnels com arés des agents romus et non romus. Il ne lui a artient as de contrôler l’a réciation faite ar l’administration quant au choix des agents qui sont inscrits ou qui ne sont as inscrits sur ledit tableau, dès lors que cette a réciation n’est as fondée sur des faits matériellement inexacts et n’est entachée ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste, ni d’un détournement de ouvoir.
D’autre art, l’avancement de grade au choix est fonction de la seule valeur rofessionnelle des agents qui est a réciée en renant en com te rinci alement leurs notes, les com tes rendus d’entretiens rofessionnels et les ro ositions motivées formulées ar leurs chefs de service. Toutefois, ces dis ositions ne font as obstacle à ce que l’administration renne en com te d’autres éléments dès lors qu’ils ermettent d’a récier selon des critères objectifs la valeur rofessionnelle des agents, à l’exclusion, sauf dis ositions statutaires contraires, de tout examen rofessionnel.
our refuser d’inscrire M. A… au tableau d’avancement au grade adjoint d’animation rinci al de 2e classe au titre de l’année 2021, l’autorité territoriale re roche d’une art à l’intéressé d’avoir, le 23 se tembre 2021, ado té une attitude rofessionnelle inada tée en inter elant, de manière agressive, le directeur général adjoint en charge de la sécurité, de la rotection de l’es ace ublic et des risques majeurs, à ro os des tenues vestimentaires des agents, dont la commande était en cours. Cet évènement n’est as sérieusement contesté ar l’intéressé. Elle re roche d’autre art à M. A… d’avoir, le 16 se tembre 2021, été en communication télé honique alors qu’il était chargé de contrôler le stationnement des véhicules sur la voie ublique, fait qui doit être regardé comme suffisamment établi ar le courriel du 27 se tembre 2021 de son res onsable d’unité envoyé au directeur de sécurité ublique locale. Il ressort enfin de l’évaluation rofessionnelle au titre de l’année 2021 de M. A… que ce dernier « a fait l’objet au cours de l’année 2021 de lusieurs remarques sur son com ortement rofessionnel envers sa hiérarchie et sur la voie ublique », qu’il est un agent « com liqué à manager en raison de son état d’es rit et de sa osture » mais qu’ « il dis ose ourtant d’une assurance et d’une fermeté qui lui ermettraient de montrer que celui-ci est tout à fait ca able de s’armer et de rogresser dans ses missions (…) ». Dans ses conditions, l’a réciation à laquelle s’est livrée l’autorité territoriale en estimant, au vu notamment des faits récités, que la valeur rofessionnelle de l’intéressé ne justifiait as sa romotion au grade su érieur au titre de l’année 2021, ne re ose as sur des faits matériellement inexacts ou qui seraient manifestement erronés, quand bien même celui-ci a été ro osé à l’avancement. ar suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’a réciation, doit être écarté.
Une mesure revêt le caractère d’une sanction disci linaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation rofessionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention oursuivie ar l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
M. A…, n’établit, ni même n’allègue qu’il aurait subi, du fait de son maintien au grade d’adjoint territorial d’animation une atteinte à sa situation rofessionnelle. ar ailleurs, il ne ressort d’aucune ièce du dossier que l’absence de romotion au grade su érieur aurait résulté d’une volonté de l’administration de sanctionner l’intéressé. En articulier, rien n’indique que son su érieur hiérarchique, qui a émis un avis favorable à sa candidature, aurait voulu chercher à entraver sa carrière en raison de la lettre d’observation du 7 octobre 2021 dont l’objectif était de le ra eler à l’ordre sur sa manière de servir. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit récédemment que la décision attaquée se fonde sur l’a réciation de la valeur rofessionnelle de M. A…, laquelle n’est as entachée d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’a réciation. Dans ces conditions, M. A… n’est as fondé à soutenir que la décision ortant refus d’inscri tion au tableau d’avancement constituerait une sanction déguisée. ar suite, M. A… n’est as fondé à soutenir qu’il aurait été rivé des garanties liées à toute rocédure disci linaire, notamment l’absence de ossibilité de consulter son dossier administratif et à l’insuffisance de motivation de la décision.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 ortant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne eut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs o inions (…) syndicales (…) ». L’article 8 de cette même loi, alors en vigueur, dis ose : « Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés euvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats (…) ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 ortant diverses dis ositions d’ada tation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement (…) de ses activités syndicales (…), une ersonne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation com arable./ Constitue une discrimination indirecte une dis osition, un critère ou une ratique neutre en a arence, mais susce tible d’entraîner, our l’un des motifs mentionnés au remier alinéa, un désavantage articulier our des ersonnes ar ra ort à d’autres ersonnes, à moins que cette dis osition, ce critère ou cette ratique ne soit objectivement justifié ar un but légitime et que les moyens our réaliser ce but ne soient nécessaires et a ro riés (…) ». Enfin, aux termes de l’article 4 de cette même loi : « Toute ersonne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte résente devant la juridiction com étente les faits qui ermettent d’en résumer l’existence. Au vu de ces éléments, il a artient à la artie défenderesse de rouver que la mesure en cause est justifiée ar des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction a rès avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (…) ».
M. A… soutient que le refus du maire de la commune de Clichy-la-Garenne de l’inscrire au tableau d’avancement au grade d’adjoint d’animation rinci al de 2e classe au titre de l’année 2021 serait constitutif d’une discrimination en raison de son engagement syndical. Il im ute le traitement dont il allègue être victime à l’o osition manifestée en 2021 ar les membres du syndicat UNSA territoriaux, à laquelle il a artient, au déménagement de leur local syndical une seconde fois dans la même année. Alors que, comme il a été indiqué au oint 7, le refus d’inscrire M. A… au tableau d’avancement est légalement justifié ar sa manière de servir, les éléments qu’invoque le requérant ne ermettent as de faire résumer l’existence d’une discrimination en raison de ses engagements syndicaux. ar suite, le moyen tiré de l’existence d’une discrimination syndicale doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui récède que la requête de M. A… doit être rejetée, y com ris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles résentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le résent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Clichy-la-Garenne.
Délibéré a rès l’audience du 11 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, résident,
Mme Sénécal, remière conseillère,
Mme Koundio, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 25 se tembre 2025.
La ra orteure,
signé
A. Koundio
Le résident,
signé
H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La Ré ublique mande et ordonne au réfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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