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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 nov. 2025, n° 2512679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dandaleix, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de retirer son récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour, qu’elle se trouve confrontée à l’insécurité juridique de son séjour en France et qu’elle est en droit d’accéder au service public qui doit fonctionner de manière normale et continue ;
- la mesure est utile afin de lui permettre de bénéficier du renouvellement de son titre ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le préfet du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté aucun mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
Mme A…, ressortissante américaine née le 12 février 1993, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2022. Elle a été mise en possession d’une carte de séjour « visiteur » valable jusqu’au 24 août 2024 et le 26 juin 2024, une attestation de décision favorable à son renouvellement lui a été communiquée sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). N’ayant toutefois pas été convoquée en préfecture pour retirer ce titre, ainsi que cela lui était pourtant indiquée, elle s’est ensuite trouvée dans l’impossibilité de déposer une nouvelle demande de renouvellement sur la plateforme de l’ANEF. Dans ces conditions, et en l’absence de la moindre contestation du préfet du
Val-de-Marne, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, celle-ci indiquant solliciter le renouvellement de son titre de séjour. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A… en préfecture aux fins qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et recevoir, en cas de dossier complet, un récépissé de demande de titre de séjour, cette convocation devant intervenir dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A… en préfecture aux fins qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et recevoir, en cas de dossier complet, un récépissé de demande de titre de séjour, cette convocation devant intervenir dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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