Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 mars 2025, n° 2502575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502575 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Peketi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la
Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement à intervenir au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que le renouvellement de son titre de séjour est de plein droit en application de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la demande de renouvellement de titre de séjour est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
— les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies ;
— à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que la requérante a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 24 février au 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2025 à 10h30 :
— le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
— les observations de Me Zerad, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, ressortissante malienne née le 1er mars 1971, a sollicité le 19 juin 2024 le renouvellement de sa carte de résident valable du 18 octobre 2014 au 17 octobre 2024. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Postérieurement à l’introduction de sa requête, elle s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 24 février au 23 mai 2025.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Le préfet fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B épouse A, dès lors que cette dernière, dont la demande serait toujours en cours d’instruction, s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 24 février au 23 mai 2025. Toutefois, cette circonstance ne prive pas d’objet la demande du requérant tendant à la suspension du refus implicite de renouveler son titre de séjour. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. La circonstance que Mme B épouse A ait été mise en possession, en outre, postérieurement à l’introduction de sa requête en référé, d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour, n’est pas de nature à faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande, née à l’issue du délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à compter du dépôt de sa demande, sans que le préfet ne fasse état du caractère incomplet du dossier. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de décision faisant grief doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
6. D’une part, le préfet ne fait état d’aucune circonstance particulière, de nature à faire échec à la présomption d’urgence. Par suite, cette condition doit être regardée comme remplie.
7. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paraît de nature, en l’absence de motif permettant légalement de fonder un refus de renouvellement, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler la carte de résident de Mme B épouse A est suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme B épouse A s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 24 février au 23 mai 2025 permettant de travailler. Par suite, il n’y a donc pas lieu de prononcer d’injonction.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse A.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de Mme B épouse A est suspendue.
Article 2 : L’État versera à Mme B épouse A une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 mars 2025
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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