Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 3 déc. 2025, n° 1901067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 1901067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 2019 et 11 mai 2020, la Sarl ALG Consulting, représentée par Me Ramond, demande au tribunal, dans ses dernières écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2019 par laquelle le directeur régional des finances publiques de La Réunion a partiellement rejeté sa réclamation préalable ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 à concurrence des montants respectifs de 45 846 euros, 127 774 euros et 41 436 euros, de l’amende d’un montant de 20 000 euros infligée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts au titre de l’exercice clos en 2015, puis de la majoration de 40 % appliquée sur le fondement de l’article 1729 du même code au titre de l’exercice clos en 2014 sur les montants de 529 070 euros et de 58 830 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens de l’instance et la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La Sarl ALG Consulting soutient que :
- les factures établies en 2014 par la SARL EXE concernent des menus travaux de levée des réserves de fin de chantier en vue de prévenir tout litige avec les acquéreurs des lots commercialisés par ses filiales ; en application de l’article 1147 du code civil, le promoteur est tenu de livrer un ouvrage exempt de vices ;
- par un procès-verbal du 20 octobre 2013, les actionnaires de la société Aix Limited ont décidé sa dissolution anticipée et sa liquidation amiable ; à la clôture de la liquidation, la personnalité morale d’une société disparaît comme le prévoit l’article L.237-2 du code de commerce et les associés deviennent copropriétaires indivis des éléments de l’actif social restant après apurement des dettes ; en vertu de l’article 1377 du code civil, à partir du 1er novembre 2013, date de radiation du registre du commerce mauricien, l’acte sous seing privé par lequel la société Aix Limited a cédé 23 parts a acquis date certaine ;
- les sommes inscrites sous un libellé explicite au compte n° 46700021 ne peuvent être qualifiées de rémunérations ou d’avantages occultes ; au cours du contrôle, elle a désigné le bénéficiaire et la contrepartie de ces sommes ;
- le dépôt de la liasse fiscale rectificative le 2 février 2016 est intervenu spontanément avant la réception de tout avis de vérification, et résulte d’un audit interne qui a mis en exergue des anomalies comptables ; le paragraphe n° 160 des commentaires administratifs publiés le 17 février 2017 au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-BIC-DECLA-30-10-10-20 prévoit, en cas de souscription d’une déclaration rectificative, que lorsque la réparation de ces irrégularités présente un caractère spontané, il est tenu compte de la bonne foi du contribuable.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 janvier et 23 juin 2020, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence de moyen fondé.
Par une ordonnance du 24 juin 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juillet suivant à 12 heures.
Par un courrier du 31 octobre 2025, les parties ont été informées, par application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur les moyens d’ordre public tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision, non détachable de la procédure d’imposition, prise sur la réclamation préalable, d’autre part, de ce que les impositions primitives d’un montant de 529 070 euros résultant du dépôt d’une déclaration rectificative déposée spontanément n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 1729 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) ALG Consulting, qui exerce des activités de montage et de gestion administrative d’opérations immobilières et de promotion immobilière, a fait l’objet, du 27 juillet au 24 novembre 2016, d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Elle demande, d’une part, l’annulation de la décision du 2 mai 2019 par laquelle le directeur régional des finances publiques de La Réunion a partiellement rejeté sa réclamation préalable, d’autre part, la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 à concurrence des montants respectifs de 45 846 euros, 127 774 euros et 41 436 euros, de l’amende d’un montant de 20 000 euros infligée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts au titre de l’exercice clos en 2015, puis de la majoration de 40 % prévue par l’article 1729 du même code, appliquée au titre de l’exercice clos en 2014 sur les montants de 529 070 euros et de 58 830 euros.
2. La décision de rejet de la réclamation préalable, non détachable de la procédure d’imposition, ne peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cet acte ne sont pas recevables.
Sur les prestations facturées par la Sarl EXE :
3. La société requérante conteste la remise en cause de la déductibilité au titre de l’exercice clos en 2014 du montant total de 58 830 euros HT facturé par la SARL EXE, détenue par les mêmes associés, en vue du paiement de travaux sur des immeubles appartenant aux sociétés civiles de construction vente (SCCV) Porte de La Saline, Indiana et Les Villas de Bellemene, également détenues par les mêmes associés.
4. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu du I de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient au contribuable de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 dudit code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où il s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration fiscale, si elle s’y croit fondée, d’établir que la charge en cause est dépourvue de contrepartie ou qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable.
5. La SARL ALG Consulting invoque la convention d’assistance administrative, financière et commerciale conclue le 23 décembre 2013 avec la SARL EXE et fait valoir que les quatre factures de 7 330 euros HT, 5 000 euros HT, 27 000 euros HT et 19 500 euros HT sont relatives à des prestations qu’elle qualifie de « menus travaux », visant à lever les réserves de fin de chantier et à prévenir tout litige avec les acquéreurs des lots commercialisés par les SCCV en application de l’article 1147 du code civil selon lequel le promoteur est tenu de livrer un ouvrage exempt de vices. Toutefois, ces factures concernent non seulement des travaux réalisés sur les parties communes (éclairage, aménagement des espaces verts, évacuation de déchets, peintures) et dans une vingtaine de logements, mais également les opérations de suivi de l’année de parfait achèvement et de levée des réserves, puis des prestations de gestion administrative et de suivi des réclamations locatives. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires réunie le 15 septembre 2017, qui a relevé que les factures étaient libellées pour le compte des SCCV, amenées à les déduire de leurs résultats, puis que la société ne justifiait pas de la refacturation des SCCV à son profit, a émis un avis favorable au rehaussement. Dans ces conditions, l’administration fiscale, qui fait valoir notamment, d’une part, que son droit de communication exercé le 5 septembre 2016 a révélé que la SARL EXE n’a pas comptabilisé les charges en cause dans ses bénéfices, d’autre part, qu’à la supposer débitrice d’une telle obligation, la société requérante ne justifie pas de la défaillance des débiteurs principaux, peut être regardée comme établissant que la prise en charge des dettes des SCCV n’a pas été engagée dans l’intérêt de la SARL ALG Consulting. C’est, par suite, à bon droit qu’elle a procédé à leur réintégration dans les bases d’imposition de la société requérante.
Sur la quote-part des résultats de la SCCV Le Guetali :
6. Les sociétés imposables à l’impôt sur les sociétés, associées des sociétés civiles visées par les dispositions des articles 8 et 218 bis du code général des impôts sont personnellement soumises à l’impôt sur les sociétés pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans ces sociétés. Il en résulte que, lorsque leur bénéfice imposable est déterminé conformément aux prescriptions des articles 38 et suivants du même code, ces associés doivent prendre en compte, à la clôture de leurs propres exercices, comme un profit imposable ou comme une charge déductible, la part qui leur revient dans les résultats bénéficiaires ou déficitaires de la société civile.
7. Aux termes de l’article 1865 du code civil : « La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l’article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et après publication ».
8. Conformément aux dispositions citées au point 6, au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, la société ALG Consulting a enregistré à hauteur de 98 % la quote-part des résultats de la SCCV Le Guetali soit respectivement un déficit de 97 672 euros, un déficit de 146 882 euros et un bénéfice de 88 278 euros. Ces montants ont été remis en cause par le vérificateur qui, se fondant sur l’acte sous seing privé du 23 décembre 2009 enregistré le 4 janvier 2010 par lequel la SARL ALG Consulting a cédé vingt-trois parts, soit 46 %, de la SCCV à la société de droit mauricienne Aix Limited, a estimé que la quote-part de détention de la SCCV était, non de quarante-neuf parts sur cinquante, mais de vingt-six parts, soit 52 %. La commission départementale des impôts, relevant l’absence d’acte authentique ayant date certaine qui serait opposable aux tiers pour établir le rachat des parts, a émis un avis favorable au maintien du rehaussement.
9. La société requérante se prévaut de l’acte sous seing privé du 20 octobre 2013 par lequel la société Aix Limited a été dissoute, puis de sa radiation du registre mauricien du commerce le 1er novembre suivant et fait valoir qu’en conséquence, les associés sont devenus copropriétaires indivis des éléments de son actif social après apurement des dettes. Toutefois, elle ne justifie pas de l’accomplissement des formalités prévues par les dispositions précitées de l’article 1865 du code civil auxquelles elle était soumise. Dans ces conditions, c’est à bon droit qu’il a été procédé à la réintégration des pertes de 45 846 euros et 68 944 euros et du bénéfice de 41 436 euros au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015.
Sur l’amende fiscale :
10. Aux termes de l’article 1759 du code général des impôts : « Les sociétés (…) passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées ». En vertu de l’article 240 du même code, les personnes morales qui, à l’occasion de l’exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes en faisant ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant des indemnités ou des remboursements pour frais qui lui ont été alloués ainsi que, le cas échéant, la valeur réelle des avantages en nature qui lui ont été consentis.
11. Par des opérations des 18 février et 29 juin 2015 les montants de 12 000 euros et 8 000 euros ont été enregistrés au débit du compte 46700021 sous les intitulés « 7579195 remb Soundron » et « 8933775 Soundron Jaganardin ». L’administration a appliqué sur ces montants l’amende fiscale de 100 % prévue par les dispositions précitées.
12. Le débit du compte 467 du plan comptable général applicable en l’espèce concerne l’enregistrement de dettes envers des tiers qui ne sont qualifiés ni de clients ni de fournisseurs, avances et acomptes reçus sur commandes non encore exécutées, cautions versées ou reçues, dépôts et consignations et dettes diverses. En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société requérante, les libellés « 7579195 remb Soundron » et « 8933775 Soundron Jaganardin » ne permettent pas d’identifier clairement les bénéficiaires des opérations comptables en cause. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que les bénéficiaires des montants de 8 000 euros et de 12 000 euros et les contreparties de ces sommes auraient été désignés par la société ALG Consulting. Dans ces conditions, l’administration fiscale n’a pas fait une inexacte application de l’article 1759 du code général des impôts.
Sur la majoration de 40 % pour manquement délibéré :
13. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ». En application des dispositions de l’article L.195 A du livre des procédures fiscales, il incombe à l’administration d’établir l’absence de bonne foi du contribuable en cas de contestation de cette pénalité.
14. Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014, postérieurement à sa déclaration du 15 mai 2015, la SARL ALG Consulting a déposé une liasse fiscale rectificative le 2 février 2016 portant à 730 745 euros le résultat imposable initial de 201 678 euros.
15. Les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts ne peuvent, compte tenu de leur objet, viser que les droits résultant d’un rehaussement. En l’espèce, le dépôt de la liasse fiscale avant la réception de tout avis de vérification, le 4 juillet 2016, et l’engagement du contrôle fiscal, le 27 juillet suivant n’a occasionné aucun rehaussement. Dès lors, les impositions primitives d’un montant de 529 070 euros résultant du dépôt d’une liasse rectificative déposée spontanément, hors de tout contrôle fiscal, n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts.
16. Au surplus et en tout état de cause, l’administration fiscale se borne à faire valoir que la société ne pouvait ignorer que le chiffre d’affaires déclaré à hauteur de 373 675 euros était largement minoré dès lors que les conventions de prestations avaient été conclues du 20 janvier 2010 au 24 juin 2014 et que les factures avaient été réglées avant le 31 décembre 2014, que le dépôt d’une déclaration initiale omettant plus de la moitié du chiffre d’affaires effectivement réalisé « traduit sans doute possible sa volonté manifeste de se soustraire à l’impôt », puis que la liasse fiscale rectificative déposée le 2 février 2016 n’était pas accompagnée du bordereau n° 2572 permettant la liquidation complémentaire et que la société ne s’est pas acquittée spontanément de la cotisation correspondante. Toutefois, alors que le dépôt de la déclaration rectificative est intervenu spontanément avant la réception de tout avis de vérification, le 4 juillet 2016, et l’engagement du contrôle fiscal, le 27 juillet suivant, ainsi qu’il a été dit au point précédent, et que la société requérante fait valoir sans être sérieusement contredite qu’il résulte d’un audit interne ayant mis en exergue des anomalies comptables, ni l’importance des rectifications opérées, ni les circonstances invoquées par le défendeur ne sauraient, par elles-mêmes, caractériser l’intention délibérée d’éluder l’impôt. Dans ces conditions, l’administration n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du manquement délibéré de la SARL ALG Consulting à ses obligations fiscales, justifiant l’application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts.
17. En revanche, la gérante de la SARL ALG Consulting, qui en détient avec son époux la totalité des parts sociales, ne pouvait ignorer que les travaux d’un montant total de 58 830 euros mentionnés au point 3, facturés par la société EXE, détenue par les mêmes associés, étaient exposés, non dans l’intérêt de la société ALG Consulting, mais dans celui des SCCV Porte de La Saline, Indiana et Les Villas de Bellemene, également détenues par les mêmes associés. Dans ces conditions, l’intention délibérée de la SARL ALG Consulting d’éluder l’impôt est établie et c’est à bon droit que le rehaussement de 58 830 euros a été assorti de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
N° 1901067
2
18. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL ALG Consulting est seulement fondée à demander la décharge de la majoration de 40 % qui lui a été appliquée sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 à hauteur du montant de 78 387 euros.
19. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, la somme que la SARL ALG Consulting demande sur ce fondement. Aucun dépens n’ayant été exposé pour la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent en tout état de cause être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL ALG Consulting est déchargée de la majoration d’un montant de 78 387 euros qui lui a été appliquée sur le fondement du a de l’article 1729 du code général des impôts au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée ALG Consulting et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Jégard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La présidente,
A. KHATER
La rapporteure,
M. T. LACAU
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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