Désistement 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 déc. 2025, n° 2507910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lassort, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il n’est pas sérieusement contesté que le dossier de renouvellement de son titre de séjour est complet et qu’en raison des carences de la préfecture quant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, elle se retrouve en situation irrégulière ;
- la mesure sollicitée est utile car seule la délivrance d’un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour lui permettrait d’être en situation régulière sur le territoire français dans l’attente d’une décision définitive concernant son droit au séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, la délivrance d’un document provisoire délivré à l’occasion de l’instruction d’une demande de titre de séjour ne préjudicie pas de la décision définitive qui sera adoptée au regard de son droit au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à la requérante le 20 novembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2025, Mme A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction et maintenir ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 22 décembre 1958, titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 16 novembre 2024 au 15 novembre 2025 portant la mention « visiteur » dont elle a sollicité le renouvellement le 27 septembre 2025, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le 20 novembre 2025, le préfet de la Gironde a délivré à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 février 2026. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2025, Mme A… déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge d’une personne qui n’est ni tenue au dépens ni la partie perdante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Lorsqu’une partie déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions au titre de ces dispositions, il appartient au juge d’apprécier, en fonction des circonstances de l’espèce, si l’autre partie doit être regardée comme la partie perdante à l’instance et de décider s’il y a lieu de faire droit à ces conclusions.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 5 décembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Part ·
- Associé ·
- Imposition ·
- Facture
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Légalité ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Délai ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Transformateur ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Expertise ·
- Société anonyme ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Compétence ·
- Vie professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Trop perçu ·
- Recette ·
- Hôpitaux ·
- Affectation ·
- Annulation ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Trouble ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Étranger ·
- Plateforme
- Avancement ·
- Recours gracieux ·
- Tableau ·
- Discrimination ·
- Classes ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Maire
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Enseignement supérieur ·
- Délai ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.