Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 17 juil. 2025, n° 2302953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme A B, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure C D, représentée par Me Iochum, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le chef d’établissement du collège Victor Demange de Boulay-Moselle a prononcé à l’encontre de sa fille C la sanction d’exclusion temporaire de l’établissement pour une durée de quatre jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été convoquée préalablement à la prise de la sanction disciplinaire ;
— les faits qui lui sont reprochés sont entachés d’inexactitude matérielle ;
— le chef d’établissement n’a pas recherché la manifestation de la vérité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cormier, conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fuchs Uhl, conseillère,
— les conclusions de M. Cormier, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 avril 2023, le chef d’établissement du collège Victor Demange de Boulay-Moselle a prononcé à l’encontre de Mme C D, élève en classe de troisième, la sanction d’exclusion temporaire de l’établissement pour une durée de quatre jours. Mme B, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 2° Infligent une sanction ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Par cette disposition, le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe.
3. En se contentant de mentionner sans plus de précision les « comportements répétés et en réunion visant à stigmatiser et à intimider une camarade » dont la jeune C se serait rendue coupable, le chef d’établissement n’a pas suffisamment précisé les éléments de fait qui sont à la base de sa décision. Il n’a par suite pas satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation : « Lorsqu’il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l’engagement de la procédure disciplinaire, le chef d’établissement informe sans délai l’élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d’établissement, est d’au moins deux jours ouvrables. / Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l’élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement. () »
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Il appartient au juge administratif d’écarter, le cas échéant de lui-même, un moyen tiré d’un vice de procédure qui, au regard de ce principe, ne lui paraît pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée. En statuant ainsi, le juge ne relève pas d’office un moyen qu’il serait tenu de communiquer préalablement aux parties.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 3 avril 2023 envoyé aux parents de la jeune C que ces derniers se sont vus accorder le délai minimal de deux jours ouvrables prévus par les dispositions citées au point 4 ci-dessus. Il est constant que dans ce bref délai, Mme B s’est présentée au collège pour consulter le dossier de sa fille et a également entendu présenter des observations orales sur la procédure en cours. Il est également constant que, malgré le bref délai qui lui a été accordé, le chef d’établissement a refusé de recevoir Mme B et ne s’est pas non plus assuré que la requérante puisse effectivement présenter des observations orales comme elle en avait manifesté l’intention. La circonstance que Mme B a pu présenter des observations écrites ne saurait permettre d’écarter le moyen tiré de ce qu’elle n’avait pas pu présenter des observations orales, cette circonstance l’ayant privée d’une garantie. Dans ces conditions, Mme B est également fondée à demander pour ce motif, l’annulation de la décision du 14 avril 2023.
Sur les frais d’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 14 avril 2023 du chef d’établissement du collège Victor Demange est annulé.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Mme C D, à Me Iochum et au recteur de l’académie de Nancy-Metz. Copie en sera adressée à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— Mme Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
S. FUCHS UHLLe président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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