Désistement 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 nov. 2025, n° 2301731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2208933, le tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée pour M. A… B…, enregistrée le 28 novembre 2022, par laquelle M. A… B…, représenté par Me Bousquet, demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision en date du 28 septembre 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le CNAPS conclut, à titre principal, au rejet de la requête de M. B….
Par une lettre du 15 septembre 2025, une demande de maintien de la requête au fond a été adressée par l’intermédiaire de l’application « Télérecours » au conseil du requérant, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le requérant a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative précitées, le conseil de M. B… a été invité, le 15 septembre 2025, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de la requête du requérant via l’application Télérecours. Il résulte de l’instruction que l’intéressé, qui est réputé, en application des dispositions de l’article R. 611-8-2 précitées, avoir été régulièrement notifié de cette demande au plus tard le 17 septembre 2025, n’a pas confirmé expressément le maintien de sa requête avant l’expiration du délai d’un mois imparti. Dans ces conditions, en vertu des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B… est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient, dès lors, d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B… du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Cergy, le 20 novembre 2025
Le président de la 12ème chambre
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Vie privée ·
- Fichier ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Fonctionnaire ·
- Suspension ·
- Jeunesse ·
- Compétence ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Bâtiment ·
- Juge des référés ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Mutuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Recours administratif ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Siège ·
- Livre
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Regroupement familial ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Prestation familiale ·
- Prime ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant à charge
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Délivrance
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Certificat ·
- Contrat d'engagement ·
- Armée ·
- Candidat ·
- Erreur ·
- Gendarmerie ·
- Examen ·
- Personnel militaire ·
- Recrutement
- Justice administrative ·
- Faute médicale ·
- Centre hospitalier ·
- Assurance maladie ·
- Accouchement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Provision ·
- Dépense
- Route ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Information ·
- Retrait ·
- Légalité externe ·
- Avis ·
- Contravention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.