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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 24 sept. 2025, n° 2410275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’ancienneté de son séjour en France ;
— il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, soit postérieurement à la date de la clôture d’instruction prononcée en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, a été produit par le préfet du Val-d’Oise et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 23 juin 1970, est entré en France le 10 octobre 2007 muni d’un visa Schengen portant la mention « voyage d’affaires » valable du 3 mai 2007 au 28 octobre 2007. Il a demandé le 27 mars 2023 son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de M. B. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ».
4. Si M. B soutient qu’il réside habituellement en France depuis le 10 octobre 2007, sa présence en France n’est pas établie pour les années 2014 à 2016. Il ne produit, à cet égard, aucune pièce pour l’année 2014, seulement une ordonnance médicale et une facture d’achat pour l’année 2015 et enfin cinq ordonnances médicales pour l’année 2016, de sorte qu’il ne justifie pas résider en France de manière continue depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait commis des erreurs de fait ou d’appréciation, ou méconnu les stipulations précitées de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. S’il n’est pas contesté que M. B s’est marié le 22 mai 2021 avec une ressortissante française, les pièces qu’il verse au dossier ne sont pas de nature à établir l’ancienneté et la stabilité de la vie commune du couple. A cet égard, il ne produit aucune quittance de loyer établie à leurs deux noms. Il verse, certes, des factures d’électricité communes depuis le mois de décembre 2023, ainsi que des attestations d’assurance depuis le mois de janvier 2022, mais ses factures Bouygues télécom lui sont adressées au domicile d’une autre personne. En outre, les avis d’impôt des années 2022 à 2024 et les documents de la caisse d’allocations familiales mentionnent le nom de l’intéressé en sa qualité de conjoint de Mme C, mais aucune ressource ni charge ne le concerne. Par suite, dès lors qu’il ne justifie pas d’une communauté de vie intense et stable, ni de la situation de handicap dans laquelle se trouverait sa conjointe, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme manquant en fait.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. LusinierLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410275
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