Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 janv. 2026, n° 2523453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Pafundi, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de le convoquer pour lui délivrer le titre de voyage qui lui a été accordé, dans le délai de 15 jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la participation de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
Sur l’urgence :
- le délai de remise du document de voyage qui lui a été accordé depuis le 7 juin 2024 est anormalement long ;
- cette inertie de l’administration porte gravement atteinte au droit dont il dispose à mener une vie personnelle et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elle l’empêche de rendre visite aux membres de sa famille résidant hors du territoire national ;
Sur l’utilité de la mesure sollicitée :
- la saisine du juge administratif constitue la seule voie de droit susceptible de lui permettre de se voir remettre le document de voyage qui lui a été accordé ;
- la décision lui accordant la délivrance d’un document de voyage n’est susceptible d’aucun recours ;
- l’ensemble des relances adressées à la préfecture sont restées sans réponse ;
Sur l’absence d’obstacle à une décision administrative :
- aucune décision administrative relative à sa convocation en vue du retrait du document de voyage qui lui a été accordé n’a été prise.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né le 12 avril 1995, s’est vu accorder par le préfet de la Seine-Saint-Denis une carte de résident en qualité de réfugié, valable du 14 mai 2024 au 13 mai 2034. Le 28 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de voyage sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) et a été informé qu’une décision favorable avait été prise sur cette demande. Depuis lors, et malgré des relances par un courriel du 13 novembre 2024 et un courrier du 22 juillet 2025 adressé sous pli recommandé avec accusé de réception, M. A… n’a reçu aucune convocation en vue de la remise du document de voyage accordé. Par la présente requête, l’intéressé demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de le convoquer en vue de lui remettre son document de voyage.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence de l’affaire, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, la demande de document de voyage présentée par M. A… a reçu une décision favorable en date du 7 juin 2024, selon les déclarations du requérant non contestées par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation en défense. Alors que la notification de cette décision mentionnait que le titre accordé était en cours de fabrication et serait prochainement remis, aucune convocation n’a été adressée au requérant malgré des relances par courriel et courrier adressé sous pli recommandé avec accusé de réception, soit depuis près de dix-neuf mois à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par le requérant présente un caractère urgent et utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, faute d’observations en défense du préfet des Hauts-de-Seine. Enfin, cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant sur la commune de Bagneux, de convoquer M. A… en préfecture afin de lui remettre effectivement le titre de voyage qui lui a été accordé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procédure :
6. M. A… ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pafundi, sur le fondement de ces dispositions, d’une somme de 800 euros, sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de son conseil à percevoir la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. A… une date de rendez-vous aux fins qu’il puisse effectivement retirer le document de voyage qui lui a été accordé, dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement à Me Pafundi d’une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle et de l’admission définitive de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Pafundi et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Fait à Cergy le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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