Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 23 mai 2025, n° 2109550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2021 et 8 septembre 2022, Mme F Descheemaker, représentée par Me Dominique Bianchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a infligé un blâme ;
2°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le département du Pas-de-Calais, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— les conclusions de M. Caustier, rapporteur public,
— et les observations de Me Hennion, substituant Me Bianchi, représentant Mme H, et de Mme C, représentant le département du Pas-de-Calais.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Descheemaker est puéricultrice territoriale au sein du département du Pas-de-Calais, affectée au service local de protection maternelle et infantile (PMI) de la maison départementale des solidarités d’Hénin-Beaumont depuis le 1er janvier 2010. Par un courrier du 29 mars 2021, l’intéressée a été informée de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre et convoquée à un entretien le 15 avril suivant. Par un arrêté du 6 octobre 2021, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a infligé un blâme. Par la présente requête, Mme Descheemaker demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 6 octobre 2021 infligeant à Mme Descheemaker un blâme a été signé par M. E B, directeur général adjoint du département du Pas-de-Calais, en charge du pôle « ressources et accompagnement », lequel disposait d’une délégation de signature, en vertu d’un arrêté du président du conseil départemental du 5 octobre 2021, transmis au contrôle de légalité et affiché le même jour, à l’effet de signer, tous actes en toutes matières, à l’exception des rapports destinés au conseil départemental ou à la commission permanente, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D G, directrice générale des services, dont il n’est pas établi qu’elle aurait été absente ou empêchée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au présent litige : « () Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».
4. Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
5. Il ressort des mentions de l’arrêté contesté du 6 octobre 2021 que celui-ci vise les textes dont il fait application et précise, de manière circonstanciée, les faits reprochés à Mme Descheemaker. Dans ces conditions, l’arrêté en litige expose les griefs retenus à l’encontre de la requérante de manière à lui permettre, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs et d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :/ Premier groupe : / l’avertissement ; / le blâme ; / () Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période () ".
7. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Pour prononcer la sanction du blâme à l’encontre de Mme Descheemaker, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais s’est fondé sur les manquements de l’intéressée dans le suivi de plusieurs familles vulnérables, caractérisés par l’absence de suivi de certaines situations et par l’interruption de suivis sans accord de sa hiérarchie.
9. D’une part, il est reproché à Mme Descheemaker, s’agissant de la situation de l’enfant « K.S. », de ne pas avoir réalisé le suivi de PMI demandé par la famille le 20 août 2019. Toutefois, alors que l’intéressée fait valoir que ce dossier ne relevait pas de son secteur et qu’elle est intervenue dans la famille dans le cadre d’un remplacement ponctuel, le département du Pas-de-Calais n’établit pas, par les pièces versées à l’instance, que le dossier aurait été réattribué à la requérante à la suite du congé de maladie de sa collègue. La seule mention, manuscrite et non-datée, apposée sur le dossier de suivi PMI de l’enfant indiquant que le dossier relève du secteur de sa collègue et qu’il a fait l’objet d’une prise en charge par Mme Descheemaker n’est pas de nature à démontrer que cette situation relevait des missions de la requérante. Par suite, ce grief n’est pas matériellement établi.
10. D’autre part, le département du Pas-de-Calais, fait valoir que la requérante n’a pas apporté de réponse aux signalements relatifs à la situation de l’enfant « J.-C-O », à la suite des interpellations de la sage-femme par courriels les 5 et 6 décembre 2019, qu’elle n’a effectué aucune visite à domicile alors que la mesure judiciaire pour l’un des parents aurait exigé une prise de contact régulière et qu’elle a laissé la famille prendre le soin de la recontacter sans que cette démarche n’ait été validée par sa hiérarchie. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du courriel du 6 décembre 2019 de Mme Descheemaker, en réponse aux interpellations de la sage-femme, qu’elle a pris en compte les informations qui lui avaient été transmises et qu’elle a prévu une visite au domicile des parents de l’enfant. Il ressort également des copies de l’agenda manuscrit de l’intéressée et du dossier de suivi PMI de l’enfant que plusieurs visites au domicile de la famille ont été programmées. Enfin, si le défendeur soutient que le suivi de la famille a été interrompu sans autorisation de la cheffe de service à compter du mois de mars 2020, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, les manquements reprochés dans le suivi de l’enfant « J-C O. » ne sont pas établis.
11. En outre, le département se prévaut de ce que Mme Descheemaker n’a pas effectué de retour auprès de sa hiérarchie, s’agissant de la situation de l’enfant « A.M. », après la transmission de courriels en date des 13, 17, 22 et 27 avril 2020, qu’elle n’a pas réalisé de visites à domicile alors que la situation familiale l’exigeait et qu’elle a mis en place tardivement un accompagnement social et aide à parentalité (ASAP). Toutefois, il ne produit pas ces courriels et ne démontre pas qu’ils ont été transmis à la requérante. Il n’établit pas davantage que l’intéressée n’aurait effectué aucun retour sur la situation à sa cheffe de service. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la jeune « AM. » est née le 7 avril 2020 pendant la période de confinement liée à l’épidémie de Covid-19 alors qu’un télétravail à temps plein avait été attribué à Mme Descheemaker à compter du 1er avril 2020 et qu’elle était remplacée pour les visites à domicile, pendant cette période, par une collègue qui s’était portée volontaire. Enfin, la requérante justifie, par la production de ses notes manuscrites retraçant les différentes actions qu’elle a réalisées pour le suivi de cet enfant, lesquelles ont été reportées et collées dans le dossier de suivi PMI, qu’elle a eu des contacts réguliers dès le 9 avril 2020 avec la famille de l’enfant « A.M » ainsi qu’avec la maternité et les professionnels de santé intervenant dans son suivi. Si le département du Pas-de-Calais fait valoir que ces notes ne permettent pas d’établir que la requérante aurait effectivement assuré le suivi de la situation, il ne conteste pas que les agents du service local de PMI d’Hénin-Beaumont avaient reçu pour consigne de coller leurs notes manuscrites, établies pendant leur télétravail, dans les dossiers des enfants suivis à la sortie de la période de confinement. Par suite, les griefs relatifs au suivi de l’enfant « A. M. » ne sont pas matériellement établis.
12. Par ailleurs, il est fait grief à la requérante de ne pas avoir transmis la note synthétique sur le suivi de l’enfant « L. D » demandée par sa cheffe de service par courriels des 16 et 31 décembre 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que cette note lui a été demandée le mercredi 16 décembre 2020 alors qu’elle bénéficiait d’un temps partiel et ne travaillait pas à cette date, d’autre part, qu’elle avait transmis des informations sur la situation de l’enfant à ses collègues par un courriel du 14 décembre 2020, soit avant le début de ses congés à compter du 17 décembre suivant, et enfin, qu’elle a effectivement rédigé et envoyé la note à sa cheffe de service le 31 décembre 2020. Si le département du Pas-de-Calais soutient que la note a été produite tardivement, mettant en difficulté le service, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Dès lors, les manquements reprochés à la requérante concernant la situation de l’enfant « L.D » ne sont pas établis.
13. En revanche, en ce qui concerne la situation de l’enfant « E. M », il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de suivi PMI de l’enfant que la visite à domicile prévue entre la mi-août et la troisième semaine du mois d’août 2020 n’a pas été réalisée par Mme Descheemaker, alors que le suivi de l’enfant lui incombait en vertu du tableau de répartition des situations entre les puéricultrices du service produit par le département du Pas-de-Calais. Si l’intéressée fait valoir qu’aucune information ne lui a été transmise concernant le dossier par la collègue qui l’avait suppléée durant ses congés, il lui appartenait de s’enquérir, à sa reprise de fonctions, de l’état de ses dossiers en consultant les cahiers de suivi correspondants. Par ailleurs, si Mme Descheemaker fait valoir, s’agissant du suivi de l’enfant « E.S », qu’elle a réalisé une visite à domicile le 6 février 2020 après que le service de PMI a été informé, par le centre hospitalier de Seclin, que l’enfant avait été admis aux urgences, pour la seconde fois en quelques mois, pour une lésion à la jambe, elle n’établit pas la réalité de cette visite alors que le dossier de suivi de PMI de l’enfant est vierge de toute inscription.
14. Ainsi, seuls les griefs décrits au point précédent sont établis. Ils sont constitutifs d’autant de manquements de Mme Descheemaker à ses obligations professionnelles et justifient l’infliction d’une sanction disciplinaire. Dans ces conditions, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prononcer à son encontre un blâme, qui constitue une sanction disciplinaire du premier groupe. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la sanction doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Descheemaker n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a infligé un blâme.
Sur les dépens :
16. La présente instance n’ayant généré aucun dépens, les conclusions de la requête présentées sur ce point ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Pas-de-Calais, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme Descheemaker demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Descheemaker est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F Descheemaker et au département du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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