Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 5 juin 2025, n° 2430361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. E A D, représenté par Me Carlet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, d’un vice de procédure en l’absence d’audition préalable, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation particulière, méconnaît son droit à être entendu, méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celles du 9° de l’article L. 611-3, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— et les observations de Me Toujas, substituant Me Carlet, avocate de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant ivoirien né le 9 septembre 1995, déclare être entré irrégulièrement en France le 28 septembre 2018. Par un arrêté du 18 octobre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 février 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d’administration de l’Etat affecté au bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’il n’a pas bénéficié d’une audition préalablement à l’édiction de la décision attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition produit par le préfet, qu’il a été entendu le 17 octobre 2024 et qu’il a pu présenter les observations relatives à sa situation personnelle. Le moyen tiré de ce que M. D n’a pas été préalablement entendu doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, la décision attaquée, qui mentionne en particulier le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui fait état de la situation personnelle de l’intéressé, en précisant notamment que sa demande d’asile a été rejetée le 30 septembre 2021, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». L’article L. 542-1 du même code dispose que : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par M. D a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 septembre 2021 et que cette décision a été notifiée le 13 octobre 2021. Dès lors qu’il est constant que l’intéressé n’a pas exercé de recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile, son droit à se maintenir sur le territoire français a pris fin le 13 octobre 2021. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions citées au point précédent en édictant l’obligation de quitter le territoire français en litige.
9. En sixième lieu, l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyait, dans sa rédaction antérieure au 28 janvier 2024, que : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
10. M. D soutient que les dispositions citées au point précédent ont été méconnues. Toutefois, ces dispositions ont été abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, avant l’édiction de la décision attaquée. Le moyen est dès lors inopérant. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas, par la production de seulement quatre ordonnances médicales et de trois attestations, résider habituellement en France, et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le stress post-traumatique dont il souffre, relatif à des violences intrafamiliales, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
11. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas, par elle-même, pour objet de renvoyer M. D dans son pays d’origine, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation compte tenu des risques encourus par le requérant en Côte d’Ivoire doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si M. D, dont la demande d’asile a été rejetée, soutient qu’il pourrait être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine à raison de son orientation sexuelle, il ne produit aucun élément de nature à l’établir. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de police et à Me Carlet.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller.
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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