Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 28 janv. 2025, n° 2407342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre et 17 décembre 2024, Mme C A, représentée par Me Burkatzki, demande au tribunal :
1°)d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°)d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de 2 mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 à L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, rapporteur ;
— les observations de Mme B nièce de M. A.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante géorgienne, née le 29 janvier 2004, est entrée en France, selon ses dires le 6 juin 2018, en compagnie de ses parents et de son frère Nikoloz, né le 8 février 2013. Les demandes d’asile de ses parents ont été rejetées par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 octobre 2018 et la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 20 juin 2019 ainsi que leurs demandes de réexamen par l’OFPRA le 28 août 2019. Le 6 avril 2022, Mme A a sollicité son admission au séjour afin de poursuivre ses études. Le 12 janvier 2024, ses parents ont demandé leur admission au séjour en se prévalant de la durée de leur présence en France. Par un arrêté du 11 mars 2024, dont la requérante demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, à Mme Leheilleix, secrétaire générale adjointe, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Il n’est pas établi que le secrétaire général de la préfecture n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. » et aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () ». Enfin, aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français () » Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, par la CNDA. En l’absence d’une telle notification, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de la cour nationale du droit d’asile a été régulièrement notifiée à l’intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l’avis de réception auprès de la cour.
4. La requérante fait valoir que la préfète n’apporte pas la preuve de la notification des décisions portant rejet des demandes d’asile présentées par ses parents. Toutefois, en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait elle-même déposé une demande d’asile. Dès lors, la concernant, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 542-1 à L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de la convention internationale des droits de l’enfant : « Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix -huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable » et aux termes de l’article 3-1 de cette convention : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. La requérante fait valoir qu’elle-même et son frère justifient de plusieurs années de scolarité passées en France. D’une part, elle produit, la concernant, des certificats de scolarité pour les années 2019/2020 et 2020/2021, un relevé de notes pour la session de juin 2021 en CAP métiers de la mode-vêtement portant la mention « admis », une convention de stage de mars 2021, un certificat de scolarité pour l’année 2021/2022 en 2nde professionnelle des métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique au sein de l’établissement Sainte-Clotilde, une attestation d’un professeur du conservatoire de Strasbourg d’avril 2022, une attestation de mai 2022 émanant du Secours Populaire, une attestation de décembre 2023 témoignant de sa participation à des activités socio-culturelles et des lettres de recommandation. Elle n’apporte, en revanche, aucun élément témoignant de son inscription dans un établissement scolaire ou universitaire pour les années 2022/2023 et 2023/2024. En tout état de cause, conformément aux dispositions de l’article 1er de la convention précitée, Mme A, qui était déjà majeure à la date de l’arrêté contesté, ne peut se prévaloir des stipulations de l’article 3-1 précité. D’autre part, elle produit, pour son frère Nikoloz, des certificats de scolarité témoignant de son admission en école élémentaire dès 2018 et de son admission en CM1 pour l’année 2023/2024 ainsi que divers documents témoignant des activités sportives et culturelles auxquelles il prend part. Toutefois, alors même que Mme A et son frère ont bénéficié de plusieurs années complètes de scolarité en France, la requérante n’apporte aucun élément probant et personnalisé de nature à établir que celui-ci ne pourrait pas s’adapter dans son pays d’origine et y poursuivre sa scolarité. Il n’est pas davantage établi que Mme A elle-même ne pourrait pas reprendre ses études en Géorgie ou y travailler. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
8. La requérante fait valoir la durée de sa présence en France et celle des autres membres de sa famille, la durée de sa scolarisation et celle de son frère et ses efforts d’intégration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2018 pour accompagner ses parents. La durée de sa présence résulte du temps nécessaire à l’instruction de leurs demandes d’asile puis de leur maintien irrégulier sur le territoire français. Par ailleurs, elle ne démontre pas être dépourvue d’attache dans son pays d’origine où résident, selon la préfète, sa grand-mère paternelle, sa grand-mère maternelle et un oncle et où elle a vécu l’essentiel de son existence, respectivement jusqu’à 14 ans, jusqu’à 43 et 40 ans pour ses parents et jusqu’à 5 ans pour son frère Nikoloz. La présence en France de la sœur de M. A, dont il n’est pas contesté qu’il a vécu longtemps séparé, n’est pas de nature à démontrer qu’elle dispose d’attaches familiales fortes en France. Elle ne peut davantage se prévaloir de son insertion professionnelle en France en produisant uniquement une promesse d’embauche datant de décembre 2023 au bénéfice de sa mère pour un poste de femme de ménage à raison de 10 heures par mois. Dès lors, la requérante n’établit pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait désormais en France alors que la décision contestée n’a pas pour effet de la séparer de ses parents, ni d’empêcher que la cellule familiale se reforme dans leur pays d’origine, ses parents faisant également l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire et rien ne s’opposant à ce que son frère les accompagne. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
10. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient en effet à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
11. En l’espèce, la requérante fait valoir que les membres de sa cellule familiale remplissent les critères énoncés par la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors qu’ils justifient d’une durée de présence en France de plus de cinq ans et que les enfants sont scolarisés depuis plus de trois ans. Toutefois, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cette circulaire qui ne comporte que de simples orientations générales et n’a pas de caractère réglementaire. Par ailleurs, la seule production d’une promesse d’embauche au bénéfice de sa mère ne saurait être regardée, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Enfin, la durée du séjour ne saurait constituer, à elle seule, une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de les admettre au séjour.
12. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°240734
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