Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 12 sept. 2025, n° 2502715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 août 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur de l’OFII de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à compter du 25 août 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur de l’OFII de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les articles 2 et 17 de la directive 2003/09 du 27 janvier 2003 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les autorités françaises n’ont pas tenu compte de son état de vulnérabilité ;
— elle porte atteinte à son droit d’asile, au principe de dignité humaine et au droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025 à 12h41, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2003/09/UE du 27 janvier 2003 du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 31-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cristille, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 en présence de Mme Beauquin, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, de nationalité haïtienne, née le 25 décembre 2001, a déposé une demande d’asile sur le territoire français enregistrée le 17 mars 2020. Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a opposé un refus. Mme B A a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Dans la présente instance, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 25 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Poitiers a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile sur le fondement du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle présente une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » et aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé () dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code précité : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Selon les dispositions de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée ». Enfin, aux termes de l’article L. 531-41 dudit code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. () ».
5. En premier lieu, la décision du 25 août 2025 vise les dispositions applicables à la situation de Mme B A, notamment les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à la requérante au motif qu’elle présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Dès lors, la décision contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 que, dans le cas où elle envisage d’opposer un refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière de cette personne au regard notamment de sa vulnérabilité pour déterminer s’il n’y a pas en définitive lieu, au regard de cette situation et du motif de refus envisagé, d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il ressort des pièces des dossiers que l’OFII a procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation de la requérante en procédant à un entretien de vulnérabilité le 25 août 2025 au cours duquel a été évoquée sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen complet de la situation de la requérante doit être écarté.
7. Il est constant que la requérante avait présenté une première demande d’asile en France le 17 mars 2020. Ainsi, la nouvelle demande d’asile que Mme B A a présentée doit être regardée comme une demande de réexamen et l’OFII pouvait, en application des dispositions précitées, lui refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil si l’évaluation de sa vulnérabilité n’y faisait pas obstacle. Mme B A fait valoir qu’elle est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et qu’elle doit ainsi prendre un traitement antirétroviral. Elle produit à ce titre un certificat médical du 27 août 2025 ainsi que des prescriptions faites par le centre hospitalier universitaire de Poitiers. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’évaluer la nécessité de l’octroi des conditions matérielles d’accueil, alors que la requérante n’établit pas qu’en l’absence des conditions matérielles d’accueil, elle ne pourrait plus recevoir le traitement et le suivi médical adaptés à sa pathologie. Si elle évoque également qu’elle fait l’objet d’un suivi psychiatrique pour un syndrome post-traumatique, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle ne pourrait pas continuer à être suivie sur le plan médical, comme elle l’a été depuis son arrivée en France, pour les troubles psychiques dont elle souffre. Ces éléments sont donc insuffisants pour justifier d’une situation de vulnérabilité particulière. Par suite, les moyens tirés de l’atteinte excessive à l’exercice de la liberté fondamentale de solliciter l’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
9. Si Mme B A se prévaut de son état de santé, elle n’établit pas que la décision attaquée, qui pouvait être légalement prise sans méconnaître le droit d’asile de la requérante ainsi qu’il a été dit au point 6, porterait atteinte à sa dignité et à sa vie privée et familiale telles que protégées par les stipulations précitées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Bonneau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
Signé
N. COLLET
N°2502715
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