Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 avr. 2025, n° 2502361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502361 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 28 mars 2025, la société à responsabilité limitée Bolt Services France, représentée par Me Jourdan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative :
1°) d’annuler le contrat conclu entre la communauté d’agglomération Saint-Quentin-en Yvelines (SQY) et la société Voi Technology portant sur le « Remisage sur le domaine public de SQY de flottes de trottinettes électriques et de vélos à assistance électrique en libre-service » ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le contrat en litige doit être requalifié en contrat de la commande publique ; en effet,
dès lors que le contrat conclu répond à un besoin de l’acheteur, et alors même que l’acheteur aurait décidé de conclure une convention d’occupation du domaine public, il constitue un contrat de la commande publique ; en l’espèce, la communauté d’agglomération a fixé des règles strictes en matière d’organisation du service afin que celui-ci réponde en tout point à son besoin en la matière ; par ce contrat, elle entend imposer des sujétions à son cocontractant pour s’assurer de la conformité de l’organisation du service avec les besoins des communes membres ; le déploiement des trottinettes sur le territoire répond selon toute vraisemblance au développement de politiques publiques de l’agglomération favorisant la multimodalité, prises en application du Plan Local de Déplacement ; il apparait que la communauté d’agglomération a privilégié la conclusion d’une convention d’occupation du domaine public afin de contourner délibérément le droit de la commande publique ;
— la procédure suivie est entachée de manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence ; en effet, la communauté d’agglomération demandait, dans l’avis d’appel à candidatures, que les candidatures soient présentées par courriel mais prétend n’avoir jamais reçu celle de Bolt ; ce « dysfonctionnement », qui n’a jamais été signifié à la requérante, révèle que l’outil choisi par SQY était inadapté pour assurer une mise en concurrence régulière et égalitaire et cette inégalité de traitement des candidats est, par ailleurs, accrue par le comportement de la communauté durant la procédure de sélection de l’attributaire ; en effet, l’absence de communication, par la communauté, des échanges de questions/réponses lors de la procédure a empêché la requérante d’obtenir l’information selon laquelle d’autres moyens de communication de sa candidature (WeTransfer, etc.) auraient été recevables ;
— ces manquements ont nécessairement lésé la requérante dans la mesure où sa candidature n’a pas été prise en compte ;
— le régime d’autorisation préalable instauré par l’article 41 de la loi LOM a pour seul objectif de limiter les hypothèses dans lesquelles les collectivités peuvent conclure des contrats portant sur des activités de « free floating » de gré à gré ; toutefois, le législateur n’a, à aucun moment, entendu exclure la possibilité pour les collectivités de conclure de tels contrats par le biais de procédures de sélection plus strictes telles que celles prévues par le code de la commande publique ; une telle procédure devient obligatoire lorsque ce contrat constitue un contrat de la commande publique ; or en l’espèce, il ressort clairement des pièces du dossier et notamment des « Attendus » que la communauté a exercé une influence déterminante sur l’organisation du service, allant au-delà des prescriptions pouvant être imposées par la collectivité au titre des dispositions du II de l’article 41 de la loi LOM et de « l’objectif de meilleure gestion du domaine public ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la communauté d’agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle oppose, à titre principal, l’irrecevabilité de la requête, au regard de la nature de la convention en litige, laquelle ne relève pas des dispositions de l’article L. 551-13 du code de justice administrative. Elle soutient, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Voi Technology, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2025, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière, le rapport de Mme Marc, les observations de Me Jourdan, pour la société requérante, qui persiste en ses conclusions et moyens et les observations de Mme A, pour la communauté d’agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines, qui persiste en ses conclusions et moyens, la société Voi Technology n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11 heures 23.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines a lancé, le 30 septembre 2024, un appel à candidatures en vue de la conclusion d’une convention de « remisage sur le domaine public de Saint-Quentin-en-Yvelines de flottes de trottinettes électriques et de vélos à assistance électrique en libre-service ». Le 22 novembre 2024, la communauté d’agglomération a attribué le contrat à la société Voi Technology. La société Bolt Services France demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative, d’annuler le contrat conclu entre la communauté d’agglomération Saint-Quentin-en Yvelines (SQY) et la société Voi Technology.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-13 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de L. 551-5 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-13 du même code : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section ».
3. D’autre part, l’article L. 1 du code de la commande publique dispose que : « Les acheteurs et les autorités concédantes choisissent librement, pour répondre à leurs besoins, d’utiliser leurs propres moyens ou d’avoir recours à un contrat de la commande publique ». Aux termes de l’article L. 2 du même code : « Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques. () ».
4. Il résulte de l’instruction que l’objet du contrat dont l’annulation est demandée est le « remisage sur le domaine public de Saint-Quentin-en-Yvelines de flottes de trottinettes électriques et de vélos à assistance électrique en libre-service ». L’avis d’appel à candidatures publié à cet égard mentionne qu’il « a pour objet de permettre à un opérateur unique d’occuper () pour une durée de trois ans, le domaine public pour développer son service de trottinettes électriques et, s’il le souhaite, de vélos à assistance électrique en libre-service sur l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et remiser ses engins sur des emplacements strictement identifiés. ». Cet appel précise, en outre, que : " L’appel à candidatures débouchera sur la conclusion d’une Convention d’occupation du domaine public entre l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et l’Opérateur sélectionné ; cette convention fixe les modalités de l’occupation pour cette activité, en particulier sa prise d’effet et sa durée (3 ans à partir du 1er janvier 2015) et ses conditions particulières d’utilisation () « . Cet appel relève également que : » Le candidat présentera son projet d’exploitation et détaillera les conditions d’exercice de son service de trottinettes électriques et, le cas échéant, de vélos à assistance électrique dans une note technique, de façon à permettre l’évaluation par Saint-Quentin-en-Yvelines du respect du domaine public viaire occupé et de la bonne adéquation de son projet à l’intérêt général du territoire, notamment en matière de mobilité, de sécurité vis-à-vis des autres usagers de l’espace public, de développement durable et d’innovation. Le choix du candidat pour l’exploitation du service reposera notamment sur la cohérence et la consistance de sa proposition en termes de couverture géographique et/ou la temporalité du déploiement proposé, la qualité de service proposée ainsi que son implication locale en matière d’animation, d’échanges avec la collectivité ou encore d’innovation. ".
5. En outre, l’annexe 2 de l’appel à candidatures détaille, pour chacune des communes membres de la communauté d’agglomération, l’emplacement sur la voirie des stations de remisage des trottinettes. L’annexe 4 dudit appel, relative à la « convention d’occupation du domaine public pour le remisage sur le domaine public de flottes de trottinettes électriques et de vélos à assistance électrique en libre-service » relève que : « Dans le cadre de l’application de son Plan Local de Déplacements (PLD) adopté en 2014, l’agglomération mène des actions autour de 6 thèmes dont les principaux visent à agir sur la circulation automobile, rendre les transports en commun plus attractifs, ou encore favoriser les modes actifs. Pour ce faire, SQY investit dans la multimodalité, à travers le développement d’un bouquet de services de mobilités, et dans l’intermodalité, afin de faciliter la complémentarité et la lisibilité entre les offres de services proposés. Enfin, le déploiement, depuis Mai 2021, d’un service de trottinettes électriques en libre-service à l’échelle intercommunale () afin de faciliter les trajets de courte distance en complémentarité avec le réseau de transports collectifs saint-quentinois. ». Il y est également mentionné, en son article 1.1 « Objet », que : « La présente Convention est délivrée exclusivement pour le stationnement des engins appartenant à l’Opérateur. Elle a pour objet de définir les modalités de mise à disposition d’emplacements sur voirie au profit de trottinettes électriques et, le cas échéant, de vélos à assistance électrique en libre-service appartenant à l’Opérateur, sous réserve de l’observation des conditions ci-après. ». L’article 1.2 « Conditions » prévoit que : « L’Opérateur doit répondre aux critères exigés par SQY dans le cadre de la présente convention relative au remisage sur le domaine public de flottes de trottinettes et de vélos à assistance électrique en libre-service sur l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses annexes et garantir de manière constante, tout au long de son activité, le respect de ses termes et conditions. (). ». L’article 1.3 de cette même annexe précise que : « Il est convenu entre les Parties que le stationnement des trottinettes et, le cas échéant, des vélos électriques en libre-service sur SQY doit s’effectuer sur les emplacements prévus à cet effet. () ». De plus, l’article 3 de cette annexe, portant sur l’incidence financière de la convention stipule que : " L’occupation de la voie publique donne lieu à l’acquittement par l’Opérateur d’une redevance d’occupation annuelle de 30 euros TTC par station située sur l’espace public saint-quentinois. Le montant de cette redevance a été approuvé à l’occasion du Conseil Communautaire du 26 septembre 2024 (délibération n°2024-247). La redevance sera versée une fois par an, l’avis des sommes à payer étant transmis à l’Opérateur par le Trésor Public au cours du 1er trimestre de l’année N+1 considérée, à l’appui de la déclaration du nombre de stations situées sur l’espace public au 1er janvier de l’année N précisé par SQY. Le paiement sera à réaliser par l’Opérateur auprès du Trésor Public à réception de cet avis. ".
6. Enfin, s’agissant des conditions particulières relatives au remisage de flottes de trottinettes et de vélos, suivant les stipulations de l’annexe 4, il est précisé que : « Article 6 : Présence, réactivité et exemplarité de l’Opérateur sur le domaine public : () Par ailleurs, l’Opérateur s’engage à mener, au moins une fois par an, des opérations de communication adaptées au contexte local. Elles devront être préalablement définies et validées avec les services de SQY. Ces opérations pourront, par exemple, viser à sensibiliser le public (clients ou non du service) au respect des règles de sécurité pour la circulation de ses engins sur la voirie ainsi que sur les infrastructures cyclables, à la bonne pratique quant au remisage des engins, au respect de leur utilisation et leur non dégradation, à ses avantages écologiques ou encore sur ses aspects innovants. () », mais également : « Article 10 : Logotage de la flotte : Par ailleurs, l’Opérateur s’engage à apposer le logo de SQY sur la flotte de trottinettes électriques et, le cas échéant, de vélos à assistance électrique déployés sur son territoire durant la durée prévue par la Convention () ».
7. Il résulte de l’ensemble des documents contractuels constituant la convention en cause, et notamment des documents contractuels cités aux points précédents, que l’objet de cette dernière consiste en la détermination stricte et précise des modalités d’occupation, par le candidat retenu, du domaine public situé sur le territoire de la communauté d’agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines, en vue de la mise à disposition, par ce candidat, aux clients, d’une flotte chiffrée de trottinettes et le cas échéant de vélos à assistance électrique. Si les documents contractuels mentionnent à plusieurs reprises, ainsi que cela résulte des extraits cités aux points précédents, que la convention en cause répond également à des besoins d’intérêt général tels que l’extension des mobilités douces et innovantes ou encore le développement du caractère multi-modal des moyens de déplacement, dans un objectif de sécurité des usagers de la voie publique, aucune de leurs clauses ne prévoit que l’utilisation du domaine public projetée aurait pour objet la satisfaction directe des besoins de la communauté d’agglomération, à qui il incombe par ailleurs d’assurer une utilisation sécurisée et opérationnelle dudit domaine. La circonstance que la flotte d’engins doive porter le logo de la communauté d’agglomération est sans incidence quant à l’appréciation de l’économie générale de la convention en cause. Enfin, il est constant que l’occupation, par l’opérateur, de la voie publique, donnera lieu à l’acquittement par ce dernier d’une redevance d’occupation annuelle. Le contrat en cause ne saurait, dès lors, être regardé comme ayant pour objet de répondre directement aux besoins propres de la communauté d’agglomération, au sens des dispositions de l’article L. 1 du code de la commande publique.
8. Il résulte de ce qui précède que le contrat en litige, dont la société requérante demande l’annulation, qui n’a pour objet ni la délégation d’un service public ni l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, n’est pas au nombre des contrats mentionnés à l’article L. 551-5 du code de justice administrative. Par suite, le juge du référé contractuel n’est pas compétent pour statuer sur la demande présentée par la société Bolt Services France. Il y a donc lieu de rejeter la requête de cette dernière, en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Bolt Services France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bolt Services France, à la communauté d’agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines et à la société Voi Technology.
Fait à Versailles, le 4 avril 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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