Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 13 mars 2026, n° 2209092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2022 et 30 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Hemeury, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 16 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de Cesson a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune, ensemble la décision du 20 juillet 2022 rejetant son recours gracieux formé contre cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cesson une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié que le maire de Cesson soit habilité pour représenter la commune dans la présente instance ;
- le classement d’une partie de son terrain en zone Nj repose sur des faits matériellement inexacts et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme ;
- l’identification, en tant qu’éléments à préserver au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, de la maison existante sur son terrain et du mur sur rue est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- aucune méthodologie ni justification de l’identification de ces éléments en tant qu’éléments à préserver n’est précisée par le plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mai et 20 juin 2025, la commune de Cesson, représentée par Me Mirouse, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- le classement de la parcelle de M. A… en zone Nj n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation compte tenu des espaces pourvus d’arbres et d’arbustes présents sur ce terrain, dans l’objectif de préservation des îlots verts du centre-ville de la commune ; la circonstance que la commune ait précisé au commissaire enquêteur que le classement en zone Nj de cette parcelle a également pour vocation de limiter le ruissellement des eaux pluviales en évitant une densification du secteur n’est pas incompatible avec cet objectif de préservation ;
- le classement de la maison existante sur le terrain de M. A… et de son mur d’enceinte sont proportionnés au but recherché, qui est de maintenir au sein de la commune les maisons de caractère pour préserver l’authenticité du centre-ville.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giesbert, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 16 mars 2022, le conseil municipal de Cesson a approuvé la révision du plan local d’urbanisme. M. A…, propriétaire d’un bien situé 10 rue de la Fontaine à Cesson, a introduit contre cette délibération un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 20 juillet 2022 du maire de Cesson. Par la présente requête, il demande l’annulation de la délibération du 16 mars 2022 et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur la qualité du maire pour représenter la commune :
2. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (…) ».
3. Par une délibération n° 42-2020 du 10 juin 2020, le conseil municipal de Cesson a donné délégation au maire, pour la durée de son mandat, à l’effet de défendre la commune dans les actions intentées contre elle auprès de toutes les juridictions. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, le maire de Cesson a bien qualité pour représenter la commune en justice dans le cadre de la présente instance et il n’y a pas lieu d’écarter les mémoires en défense de la commune des débats.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’institution de la zone Nj :
4. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ». Aux termes de l’article L. 151-23 de ce code : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ». Aux termes du règlement du plan local d’urbanisme de Cesson applicable en zone N : « La zone Nj correspond aux espaces non bâtis utilisés en jardins, parcs, en cœur d’îlot ou plus rarement proches de la voie ou le long du ru de Balory, et qui participent à la qualité du cadre de vie. Seules les extensions limitées des constructions et les constructions annexes y sont admises ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’orientation n° 1 du projet d’aménagement et de développement durables de la commune de Cesson prévoit un objectif de renforcement de la biodiversité s’appuyant, notamment, sur les espaces verts des grands quartiers résidentiels, les alignements d’arbres, les jardins privés d’envergure et les cœurs d’îlots, ainsi qu’un objectif de maintien des espaces verts en cœur d’îlot. Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme indique que la zone Nj, qui poursuit ces deux objectifs et au sein de laquelle seules les extensions limitées des constructions et les constructions annexes sont admises, correspond aux espaces non bâtis utilisés notamment en jardins et parcs en cœur d’îlot. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le terrain de M. A… comporte un très large espace non bâti comprenant un jardin avec une surface végétalisée et qu’il est limitrophe d’autres parcelles également largement végétalisées. Dans ces conditions, le classement en zone Nj s’inscrit dans le parti d’aménagement, retenu par le plan local d’urbanisme, consistant à préserver les espaces verts, compte-tenu de leur qualité et de leur intérêt, tout en améliorant la qualité du cadre de vie. Par ailleurs, si M. A… fait valoir que les parcelles limitrophes ne sont pas classées en zone Nj alors qu’il s’agit de terrains dotés de jardins en fond de parcelle et qu’il était possible de poursuivre un objectif de maintien des espaces de pleine-terre en maintenant le classement de son terrain en zone UBa, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier si un autre classement pourrait être justifié, ni de vérifier si ce classement opéré est cohérent avec celui d’autres parcelles présentant des caractéristiques similaires. Par suite, eu égard au parti d’aménagement poursuivi par la commune et de la nature et de la situation des parcelles en cause, les moyens tirés ce que l’institution de la zone Nj serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et fondée sur des faits matériellement inexacts doivent être écartés.
En ce qui concerne l’institution de protections au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme :
6. Aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres ». Aux termes de l’article R. 151-2 de ce code : « Le rapport de présentation comporte les justifications de : / (…) 5° L’institution des zones urbaines prévues par l’article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 151-20 lorsque leurs conditions d’aménagement ne font pas l’objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l’article L. 151-41 ; (…). / Ces justifications sont regroupées dans le rapport ».
7. En premier lieu, M. A… soutient que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme ne contient aucune justification des protections instituées sur sa propriété par la délibération en litige, en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.
8. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme approuvé par la délibération en litige identifie des éléments à protéger au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme incluant notamment des bâtiments et murs de clôtures. L’inventaire annexé au rapport de présentation inclut notamment, parmi les éléments protégés, la maison d’habitation ainsi que le mur de clôture situés sur la parcelle cadastrée BA n° 0055 appartenant à M. A…. S’il est vrai que le rapport de présentation, dans sa partie « V.3 » consacrée à l’explication des motifs de la délimitation des zones et du règlement, ne précise pas les motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ayant conduit à l’identification de nouvelles constructions et murs de clôture, tels que ceux appartenant à M. A…, ce même rapport de présentation met néanmoins en exergue dans sa partie II « Diagnostic » les spécificités architecturales et historiques des secteurs d’urbanisation anciens correspondant aux bourgs originels des anciens villages de Verneau, Cesson et Saint-Leu, qui ont conservé une partie de leur bâti traditionnel. S’agissant en particulier du secteur d’urbanisation correspondant à l’ancien village de Cesson, aux abords duquel se situe la propriété du requérant, le rapport de présentation indique qu’il conserve « son caractère urbain, avec un bâti traditionnel conservé le long de la rue de Paris et du Gros Caillou notamment, et des gabarits de rue dédiés à sa vocation résidentielle et de lieu de passage vers le secteur de la gare ». En outre, le rapport de présentation rappelle que l’orientation n° 2.2 du projet d’aménagement et de développement durables, relative à la politique du paysage et du patrimoine, vise à la préservation de la variété du bâti ancien, notamment au sein du secteur d’urbanisation correspondant à l’ancien village de Cesson, dont l’identité est marquée par la présence d’un bâti rural. Le rapport de présentation indique à cet égard, en page 177, que la protection instituée par la commune s’inscrit dans le cadre cette orientation n° 2.2, le rapport mentionnant à ce titre que « les composantes patrimoniales bâties (pavillons de meulières, villas, fermes anciennes, murs de clôtures) de la commune ont été identifiées et protégées en tant qu’éléments de paysage ». Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’instauration des protections en litige serait insuffisamment justifiée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 151-2 du code de l’urbanisme.
9. En second lieu, les dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme citées au point 6 permettent au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, instituer des espaces paysagers à protéger. Ceux-ci, leurs délimitations, et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnés et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.
10. La commune fait valoir, sans être contredite par M. A…, que la parcelle dont il est propriétaire comporte une maison en pierre meulières et un mur de vieilles pierres et que le but recherché par la protection de ces éléments de paysage instituée en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme est de préserver le caractère authentique du centre-ville. Il résulte par ailleurs des dispositions applicables à la zone UBa du plan local d’urbanisme de Cesson que la protection ainsi instituée prévoit que toute modification des bâtiments concernés soit soumise à déclaration, que les extensions et surélévations ne soient admises que si elles contribuent à leur mise en valeur ou répondent à des impératifs d’ordre technique, que les percements existants soient maintenus, que les matériaux utilisés soient analogues à ceux d’origine, que les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés soient conservés et que les murs et clôtures à protéger soient préservés ou refaits à l’identique. Dans ces conditions, compte tenu des justifications apportées par le rapport de présentation mentionnées au point 8 et alors que le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’intérêt de la protection instituée sur les éléments de sa parcelle, il n’apparaît pas qu’une telle mesure soit disproportionnée ou excède ce qui serait nécessaire à l’objectif recherché. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune aurait commis une erreur d’appréciation en inscrivant les éléments de la propriété de M. A… comme espaces paysagers à protéger doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 16 mars 2022 et de la décision du 20 juillet 2022.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Cesson, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A… au titre des frais de l’instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune de Cesson au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cesson présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Cesson.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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