Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 17 mars 2026, n° 2407929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 mai 2024 et le 25 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée et de long séjour en France a rejeté le recours formé contre la décision du 30 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la cohérence entre ses qualifications professionnelles et l’emploi envisagé, du caractère sérieux et réel de l’emploi, de la pénurie de main d’œuvre dans le secteur de la restauration, ainsi que du risque de détournement de l’objet du visa ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole sa liberté professionnelle et son droit à travailler protégés par les textes internationaux et européens.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lehembre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par décision du 30 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 24 avril 2024, dont il demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions de l’article L. 5221-1 du code du travail ainsi que celles des articles L. 311-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est motivée par un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, la commission de recours relevant que des incohérences et des inexactitudes dans les documents relatifs à l’expérience professionnelle remettent en cause l’adéquation entre ses qualifications et l’emploi postulé. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. /Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13-1 à L. 421-24 ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été recruté en qualité de cuisinier par la société « Ruellan Père et fils », qui exerce une activité de traiteur à Saint-Malo (35400). Pour justifier de l’adéquation entre sa qualification professionnelle et l’emploi projeté, le requérant produit son diplôme d’étude professionnelle en restauration, délivré le 10 février 2014 par l’École hôtelière Saint Marthe à Dakar à l’issue d’une formation de deux ans. Il fait également état de stages accomplis auprès de la résidence « Lat-Dior » entre janvier et mars 2012, du restaurant « Les maristes » entre août et octobre 2013 et du complexe de restauration « La Galette » entre octobre 2013 et juillet 2014. Il verse également une attestation de mise à disposition de la société « Grande Cote Opérations », société minière, pour travailler dans son département de la restauration. Il produit enfin deux certificats de travail établis par les restaurants « So Beach » et « Elite Coffee », où il aurait travaillé de juin 2016 à février 2021 puis à compter du 1er février 2023. Toutefois, le ministre relève en défense que l’attestation du restaurant « Les maristes » a été délivrée en 2012, soit un an avant le stage. Il produit aussi un certificat de travail émanant du restaurant « Elite Coffee », précédemment fourni par le requérant, dont les dates ne correspondent pas avec celles de l’attestation versée à l’instance, ce qui est de nature à remettre en cause le caractère probant de cette expérience professionnelle, qui n’est d’ailleurs pas étayée par la production de relevés bancaires justifiant du versement d’un salaire. Il en va de même pour le poste de cuisinier au restaurant So Beach, dont les dates mentionnées dans le curriculum vitae du requérant ne coïncident pas avec celles de l’attestation précitée. Ainsi, les nombreuses incohérences relevées dans les documents produits remettent en cause la réalité de l’expérience professionnelle dont se prévaut le requérant. Dans ces conditions, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance d’un titre de séjour mention salarié, qui n’ouvrent pas de droit à la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salarié.
En cinquième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, qui ne figure pas au nombre des traités ou accords ratifiés par la France dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958. Il ne peut pas davantage se prévaloir des stipulations de l’article 1er de la charte sociale européenne relative au droit au travail, ni de celles de l’article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui sont dépourvues d’effet direct en droit interne. Enfin, si les stipulations de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont relatives, notamment, au droit de toute personne à travailler et à exercer une profession librement, il résulte de l’article 51 de cette charte que ces dispositions ne s’adressent aux Etats membres que lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, ce qui n’est pas le cas de la décision contestée. Par suite, le moyen soulevé par M. A… et tiré de ce que la décision attaquée méconnait son droit à travailler et la liberté professionnelle protégés par ces textes européens et internationaux ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Domaine public ·
- Commande publique ·
- Libre-service ·
- Justice administrative ·
- Opérateur ·
- Contrats ·
- Assistance ·
- Mise en concurrence ·
- Commande
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Aide ·
- Manifeste ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Retraite ·
- Radiation ·
- Projet de recherche ·
- Armée ·
- Limites ·
- Cadre ·
- Ancien combattant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Avancement ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Renvoi ·
- Liberté
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Objectif ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Énergie ·
- Inspecteur du travail ·
- Lettre ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Langue ·
- Information ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Examen ·
- Transfert
- Retraite ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Commune ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Rente ·
- Ouvrage public ·
- Halles ·
- Faute
- Commission ·
- Entretien ·
- Objectif ·
- Décret ·
- Consignation ·
- Fonction publique ·
- Vote ·
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Évaluation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.