Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch. - r.222-13, 23 janv. 2026, n° 2405680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2024 et 9 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Tisler, demande au tribunal :
1°) d’annuler son compte-rendu annuel d’entretien, d’objectif et de performance au titre de l’année 2022, ainsi que la décision du 10 janvier 2024 de la caisse des dépôts et consignations rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi qu’un procès-verbal a été établi et qu’il a été approuvé par les membres de la commission administrative paritaire lors da séance suivante conformément à l’article 29 du décret du 28 mai 1982 ;
- il n’est pas établi que son recours a été inscrit à l’ordre du jour transmis à tous les membres de la commission compétente dans le délai d’au moins huit jours avant la séance ;
- il n’est pas davantage établi que les membres de la commission compétente ont été dûment convoqués conformément à l’article 30 du décret du 28 mai 1982 ;
- la réalité des votes des membres de la commission n’est pas établie concernant les avis partagés et défavorables en méconnaissance de l’article 32 du décret du 28 mai 1982 ;
- il n’est pas établi que l’autorité compétente ait informé la commission administrative paritaire des motifs qui l’ont conduit à ne pas reprendre les avis dit « partagés », en méconnaissance de l’article 32 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
- il n’est pas établi que son recours et les pièces jointes ont été communiqués à tous les membres de la commission au moins huit jours avant sa tenue, conformément à l’article 39 du décret du 28 mai 1982 ;
- il n’est pas établi que les trois quarts des membres de la CAP aient été présents lors de l’ouverture de la réunion en méconnaissance de l’article 41 du décret du 28 mai 1982 ;
- il n’est pas établi que chaque membre présent ayant voix délibérative a été invité à prendre la parole avant qu’il ne soit procédé au vote, conformément au règlement intérieur de la commission ;
- il n’a reçu aucune information sur l’ouverture et l’utilisation de ses droits afférents au compte personnel de formation et aucune mention propre n’a été prévue dans le compte-rendu d’entretien professionnel en méconnaissance de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article L. 521-4 du code général de la fonction publique ;
- il n’a jamais reçu la communication de la fiche support de l’entretien professionnel et la fiche dite de l’emploi repère, conformément à l’article 4 de l’arrêté du 16 octobre 2012 ;
- son évaluation professionnelle est entachée d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit ;
- son évaluation professionnelle constitue une mesure de représailles manifeste en raison de sa qualité de lanceur d’alerte et un agissement de harcèlement moral ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, la caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Maury, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- les observations de Me Tisler, représentant M. B… ;
- et les observations de Me Maury, représentant la caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ancien officier de l’armée de l’air et de la Marine, a été recruté en 2012 par la caisse des dépôts et consignations. Il a été promu au grade d’attaché principal, le 1er janvier 2013. Son compte-rendu d’entretien, d’objectifs et de performance au titre de l’année 2022 lui a été notifiée le 7 mars 2023. Contestant ce compte rendu le 16 mars 2023, sa réclamation a été rejetée le 23 mars 2023. Il a alors demandé la saisine de commission administrative paritaire, qui s’est prononcée le 18 octobre 2023. Le 10 janvier 2024, le rejet de son recours lui a été notifiée à l’occasion d’un entretien. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler son compte-rendu annuel d’entretien, d’objectif et de performance au titre de l’année 2022, ainsi que la décision du 10 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 29 du décret du 28 mai 1982 susvisé : « (…) Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d’un mois, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l’approbation des membres de la commission lors de la séance suivante. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de la commission administrative paritaire du 18 octobre 2023 a été approuvé en sa séance du 10 juillet 2024. La circonstance, au demeurant non établie, que ce procès-verbal n’ait pas été approuvé lors de la « séance suivante » n’est pas susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé M. B… d’une garantie.
Aux termes de l’article 30 du décret du 28 mai 1982 susvisé : « La commission administrative paritaire se réunit sur convocation de son président. L’acte portant convocation est adressé par voie électronique aux membres de la commission au moins huit jours avant la séance. Il fixe l’ordre du jour. ».
Il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission administrative paritaire ont été convoqués par un courrier portant convocation du 26 septembre 2023 à une séance du 12 octobre 2023, que l’ordre du jour indiquait clairement que la séance portait sur l’examen du « Recours EOP de M. B… » et que la séance a été reportée du 12 au 18 octobre 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 30 du décret du 28 mai 1982 doit être écarté.
Aux termes de l’article 32 du décret du 28 mai 1982 susvisé : « Les commissions administratives émettent leur avis à la majorité des membres présents. / S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l’un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. (…) Lorsque l’autorité compétente prend une décision contrairement à l’avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre l’avis ou la proposition. ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire du 18 octobre 2023, qu’un vote a bien eu lieu et qu’il a conduit à un vote partagé tant sur l’appréciation littérale des objectifs n°1 et n°2 assignés à M. B… que sur l’appréciation de sa manière de servir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 32 précité peut être écarté.
En second lieu, si, en vertu des dispositions précitées, l’administration doit informer la commission administrative paritaire des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre son avis, cette formalité ne conditionne toutefois pas la légalité de la décision contestée et demeure sans incidence sur celle-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article 39 du décret du 28 mai 1982 susvisé : « (…) En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission administrative paritaire se sont vu remettre le recours de M. B…, accompagné de ses pièces jointes, et que les échanges entre les membres de la commission ont été nourris et ont porté sur l’ensemble de sa contestation. Dans ces conditions, la commission a été mise à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause, le retard, à le supposer établi, dans la transmission des documents n’a, en l’espèce, pas exercé d’influence sur l’avis rendu, ni privé l’intéressé d’une garantie.
Il ressort des termes mêmes du procès-verbal précité du 18 octobre 2023, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que le quorum était atteint à l’ouverture de la réunion de la commission administrative paritaire, avec quatre représentants de l’administration et quatre représentants des personnels.
Il ressort du procès-verbal précité du 18 octobre 2023 que plusieurs membres de la commission administrative paritaire ont participé aux débats et que la parole était libre. Aucun élément ne permet de retenir que les membres de la commission administrative paritaire n’auraient pas été invités à prendre la parole au moment du délibéré ou que l’un d’eux aurait été empêché de s’exprimer.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code général de la fonction publique : « Lors de son entretien professionnel annuel, le fonctionnaire reçoit une information sur l’ouverture et l’utilisation de ses droits afférents au compte personnel de formation prévu à la sous-section 5 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV. ».
Il est constant que le compte rendu annuel d’entretien d’objectif et de performance au titre de l’année 2022 ne fait pas mention d’échanges relatifs au compte personnel de formation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en l’espèce, l’absence d’information sur l’ouverture et l’utilisation de ses droits afférents à ce compte ait eu une quelconque influence sur le sens de son évaluation ou l’aurait privé d’une garantie à l’occasion de son évaluation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 521-4 du code général de la fonction publique doit être écarté.
Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 16 octobre 2012 relatif à l’entretien professionnel annuel des fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations : « Conformément à l’article 2 du décret du 28 juillet 2010, chaque agent est personnellement informé par écrit de la date de son entretien professionnel au moins huit jours calendaires avant la date de cet entretien. Dans le même envoi, chaque agent reçoit en outre communication de la fiche support de l’entretien professionnel, qui constitue le compte rendu, et la fiche dite de « l’emploi repère » défini en application de l’arrêté du directeur général du 20 janvier 2012 susvisé. »
Si M. B… soutient qu’il n’a pas reçu, avant l’entretien, la fiche support de l’entretien professionnel et la fiche d’emploi repère, l’administration fait valoir en défense sans être contesté par le requérant que ces éléments lui ont été communiqué sur la plateforme Next de l’établissement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 précité doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ». Aux termes de l’article L. 521-5 du même code : « A la demande du fonctionnaire, la commission administrative paritaire dont il relève peut demander la révision du compte rendu de l’entretien professionnel ».
Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de l’année 2022, M. B… a exercé ses anciennes fonctions de contrôleur de premier niveau au sein de la région Occitanie du 1er janvier au 17 février 2022, qu’il a été suspendu de ses fonctions du 18 février au 17 juin 2022, qu’il a été placé en congé de maladie jusqu’au 6 décembre 2022, date à laquelle il a repris son travail sur de nouvelles fonctions de chargé de mission auprès du secrétaire général de la direction de l’exécution des opérations financières à Paris.
Il ressort des pièces du dossier que son faible temps de présence au cours de l’année 2022 sur son ancien poste, soit un mois et demi, explique que, malgré son expérience professionnelle et ses connaissances professionnelles, deux objectifs, intitulés « contribuer à sécuriser la bonne conformité des dossiers sur son métier » et « faire des propositions d’amélioration et de simplifications sur le CN1 », n’ont pas pu être appréciés sur ses fonctions de contrôleur de premier niveau au sein de la région Occitanie et que deux autres objectifs intitulés « fluidifier la chaîne de production » et « contribuer à l’amélioration et à la traçabilité du contrôle de niveau 1 », ont été respectivement appréciés en « partiellement atteint » et en « non atteint ». En se bornant à soutenir qu’il a rempli ses objectifs quantitatifs et utilisé une boite générique sur cette période d’un mois et demi, M. B… ne conteste pas utilement le constat effectué par sa hiérarchie sur les deux objectifs évalués, cette évaluation ne pouvant se résumer, eu égard à son statut d’attaché principal, à une appréciation purement quantitative de son activité et à l’utilisation d’une application métier ainsi qu’il le soutient. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… ne conteste pas l’absence d’évaluation concernant les deux autres objectifs annuels et qu’au titre de l’appréciation générale sur sa valeur professionnelle, la qualité de son travail, ses qualités relationnelles et son sens du service public et de l’intérêt général ont été évalués à « Satisfaisant » et que sa maîtrise du poste a été évaluée « A développer », ce qui ne révèle aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de son faible temps de présence dans l’emploi et de son changement de fonction en cours d’année, dont il précise lui-même qu’il ne dispose pas a priori des compétences requises lors de sa prise de poste. Enfin, eu égard à son caractère annuel, M. B… ne peut utilement se prévaloir de ses comptes rendus d’entretien professionnels établis au titre des années précédentes. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, le compte-rendu annuel d’entretien d’objectif et de performance au titre de l’année 2022 n’étant pas illégal, il ne saurait constituer une mesure de « représailles discriminatoires » ou un harcèlement un agissement de harcèlement moral.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la décision attaquée serait entachée d’un détournement de pouvoir ou de procédure.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du compte-rendu annuel d’entretien d’objectif et de performance de M. B… au titre de l’année 2022 et de la décision du 10 janvier 2024 de la directrice de l’exécution des opérations financières doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme à verser au requérant soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et la Caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
F.-X. PROST
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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