Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 10 mars 2025, n° 2412914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412914 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. B A, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer le récépissé prévu par l’article R. 742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Aymard pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aymard, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né en 1987, demande au tribunal d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi que le préfet de police a prises à son encontre le 11 juillet 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelle : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. /L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». L’article 80 dudit décret dispose que « () l’avocat ou l’officier public ou ministériel commis d’office, désigné d’office, ou désigné sur demande du prévenu ou de la victime est valablement désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d’éligibilité à l’aide ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise une décision faisant grief que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu tel qu’il est garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par M. A, qui a été enregistrée le 31 mai 2022, a été rejetée le 20 février 2023 par l’Office de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d’asile ayant rejeté le 27 février 2024 son recours. Ensuite, le requérant, qui n’établit pas le caractère habituel de sa résidence en France, ne justifie pas d’attaches privées ou familiales sur le territoire français, ni d’une insertion socio-professionnelle notable en France. Enfin, M. A ne démontre pas être dépourvu de liens privés et familiaux dans son pays d’origine. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels la mesure d’éloignement contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il conteste.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède aux points 4 à 8 que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi.
10. En second lieu, M. A soutient que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il risquerait d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité du risque allégué. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des textes précités doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions présentées par le requérant :
12. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me El Amine, et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
Le magistrat désigné,
F. Aymard La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2412914
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