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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 mars 2025, n° 2405278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405278 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 novembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un titre de séjour temporaire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est illégale au motif que :
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne qu’il n’a pas validé en 2021/2022 son master 1 en raison de sa défaillance, alors que c’était parce que son niveau était insuffisant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit car elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-6 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il s’est présenté à tous les examens en 2021/2022, n’a pas pu présenter son mémoire en 2022/2023, qu’il a alors changé de cursus, mais n’a pas pu trouver de stage pour valider son année en 2023/2024 en dépit de ses nombreuses recherches et que sa réorientation l’année suivante démontre le caractère sérieux de son projet alors qu’il a conclu un contrat d’apprentissage pour la période du 9 septembre 2024 au 15 juillet 2026 avec la société Interpool Réseau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant sénégalais né le 12 mai 1997 à Samine (Sénégal), est entré régulièrement en France le 7 septembre 2021 muni d’un visa long séjour portant la mention « Étudiant ». Il a suivi une formation de Master 1 de sociologie à l’université de Tours au cours de l’année 2021-2022 qu’il n’a pas validée, pas plus que l’année suivante en 2022-2023. Il s’est inscrit au titre de l’année 2023-2024 à un « Bachelor Transport et logistique » à l’Ecole tourangelle supérieure (ETS), non validé faute de stage trouvé en entreprise. Il s’est inscrit pour l’année 2024-2025 en BTS « Transport et logistiques » et a conclu le 10 juillet 2024 un contrat d’apprentissage pour la période du 1er août 2024 au 31 août 2026 avec la société Interpool Réseau. Il a déposé le 24 juillet 2024 auprès des services la préfecture d’Indre-et-Loire une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « Étudiant » sur le fondement des articles L. 422-1 à L. 422-6 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 15 novembre 2024 qui lui a été notifiée le 20 novembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort ni de la décision querellée, ni des éléments au dossier que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à examen sérieux et complet de la demande de titre de séjour présentée le 24 juillet 2024 par M. A. Ce moyen n’est dans ces conditions pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait au motif qu’elle indique qu’il n’a pas validé son Master 1 en sociologie en 2022-2023 en raison de sa défaillance alors qu’il n’a seulement pas été autorisé à présenter et soutenir son mémoire en raison du niveau insuffisant de celui-ci, cette mention, en tout état de cause, à la supposer véritablement exacte, est sans incidence sur l’appréciation globale portée par le préfet quant au caractère réel et sérieux des études poursuivies par M. A depuis son entrée en France en 2021. Aussi les faits rapportés ne sont manifestement pas susceptibles de venir au soutien de ce moyen qui ne peut, dès lors, qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Aux termes de l’article L. 411-4 du même code : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : () 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé, un redoublement par cycle d’études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ; () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « Étudiant » est conditionné par le caractère réel et sérieux du suivi de ses études par l’étranger.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A qui s’est inscrit à l’université de Tours en Master de sociologie n’a pas validé sa première année, ni en 2021/2022, ni en 2022/2023 au motif, respectivement, qu’il n’a pas rendu de mémoire de fin d’études en raison d’une maîtrise insuffisante de la langue française puis qu’il n’a pas été autorisé l’année suivante à soutenir son mémoire en raison du niveau insuffisant de celui-ci. Il s’est alors complètement réorienté dans les études liées aux transports, sans cependant obtenir de bachelor en 2023/2024, faute d’avoir trouvé de stage avant de finalement s’inscrire en BTS en juillet 2024. Au regard de ces éléments, et alors qu’il n’est pas justifié que M. A aurait informé la préfecture d’Indre-et-Loire après le dépôt de sa demande de titre de séjour s’être inscrit en BTS puis avoir transmis le contrat d’apprentissage conclu, M. A n’apporte pas d’éléments de fait pertinents de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet quant au caractère réel et sérieux des études poursuivies. Par suite, les faits invoqués, ne peuvent manifestement pas venir au soutien du moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions susmentionnées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il n’y a pas lieu d’annuler par voie de conséquence l’obligation de quitter le territoire français qui serait illégale en raison de l’illégalité qui entacherait le refus de titre de séjour contesté.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu’il n’y a pas lieu d’annuler par voie de conséquence la décision fixant le pays de destination qui serait illégale en raison de l’illégalité qui entacherait le refus de titre de séjour contesté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ainsi que par voie de conséquences celles présentées à fin d’injonction par M. A doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 17 mars 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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