Rejet 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 2500004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er janvier 2025, M. C… B…, représenté par Me Balg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée notamment quant à sa situation personnelle et familiale ;
- elle n’a pas été prise à la suite d’un examen réel et complet de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités italiennes :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 12 mai 1971 à Al-Fida (Maroc), déclare être entré en France le 20 juin 2020, sous couvert d’un permis de résidence de longue durée UE délivré par les autorités italiennes, valable jusqu’au 29 février 2032. Le 8 décembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et a décidé sa remise aux autorités italiennes. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision de refus de séjour vise les dispositions dont elle fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait état de de la demande de titre de séjour sollicitée par l’intéressé, expose les motifs pour lesquels il n’y ait pas fait droit et mentionne les éléments de la situation personnelle et familiale dont il a été a tenu compte. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, la décision en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. » Aux termes du premier alinéa de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de carte de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité à l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire national et de ses perspectives d’insertion professionnelle. Toutefois, s’il déclare être entré en France le 20 juin 2020, il ne justifie pas de la stabilité ni de la continuité de sa présence sur l’ensemble de la période, une telle circonstance, à la supposer établie, ne caractérisant pas un motif exceptionnel. Par ailleurs, s’il soutient qu’il possède une expérience dans le domaine de l’entretien des espaces verts, il n’en justifie pas et ne dispose d’aucune promesse d’embauche ou de demande d’autorisation de travail. Enfin, s’il a exercé une activité en qualité de saisonnier du 25 septembre 2023 au 24 novembre 2023 durant une période courte de deux mois, il ne démontre ni n’avoir exercé cette activité dans un domaine en tension comme il l’affirme, ni n’apporte aucun élément de nature à corroborer ses affirmations selon lesquelles il bénéficierait de perspectives réelles et sérieuses d’insertion professionnelle. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
S’agissant de la décision portant remise aux autorités italiennes :
7. Aux termes de l’article L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français. / Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
8. La décision portant remise aux autorités italiennes vise les dispositions dont elle fait application, en particulier l’article L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’étant titulaire d’un titre de résident de longue durée – UE délivré par les autorités italiennes M. B…, peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités italiennes et qu’à défaut d’être admis au séjour sur le territoire français. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
9. M. B…, qui invoque la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et portant remise aux autorités italiennes n’assortit son moyen d’aucun faits, précisions ou indications permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut ainsi qu’être écarté. En tout état de cause, pour les motifs exposés au point 6 du présent jugement, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Céline A…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Election ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur ·
- Espace économique européen ·
- Turquie ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Mutation ·
- Urgence ·
- Recherche ·
- Éducation nationale ·
- Suspension ·
- Sanction ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Menaces ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Conclusion ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Bangladesh ·
- Incompétence ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Installation sportive ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Guadeloupe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Israël ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Étranger ·
- Titre
- Médecin ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Commune ·
- Pièces ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Neutralité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Stipulation
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Public ·
- Réception ·
- Demande
- Aide juridictionnelle ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Conclusion ·
- L'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.