Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 22 janv. 2026, n° 2404101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 et 17 avril 2024 et 10 février 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme B… A…, représentée par Me Okilassali, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Okilassali, son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
elles sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
la décision portant refus de séjour est illégale : d’une part, elle est fondée sur des motifs de fait inexacts ; d’autre part, les faits allégués par l’administration ne sont pas susceptibles de caractériser le refus qui lui a été opposé ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit ;
la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
les décisions attaquées méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision fixant le pays de destination méconnait l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la décision portant refus de séjour ne méconnait pas l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
aucune disposition législative ou réglementaire ne l’oblige à préciser les motifs pour lesquels il ne fait pas usage de pouvoir discrétionnaire ;
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, l’exception d’illégalité du refus de séjour ne peut qu’être écartée ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination, l’exception d’illégalité du refus de séjour ne peut qu’être écartée ;
les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
et les observations de Me Okilassali, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante gabonaise, est entrée en France le 9 février 2022 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « mineur scolarisé », valable du
25 janvier 2022 au 26 mars 2023. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office. Par la présente requête,
Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 21 août 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A…. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/178 du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Seine-et-Marne le
26 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, aux fins de signer l’ensemble des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». La décision par laquelle le préfet fixe le pays à destination duquel sera reconduit l’étranger qui n’a pas satisfait à l’obligation de quitter le territoire français, laquelle constitue une décision distincte de la mesure d’éloignement elle-même en vertu des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit.
D’une part, la décision attaquée par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… comporte l’indication suffisante des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que le préfet de Seine-et-Marne ne soit tenu de mentionner de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale. Ainsi, le refus de titre de séjour répond aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 précitées du code des relations entre le public et l’administration, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs de la décision attaquée. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui en constituent le fondement, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation de fait distincte de la décision refusant à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1. Enfin, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il comporte les considérations suffisantes de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination dès lors qu’il vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de la requérante, en l’espèce gabonaise, et mentionne que la décision en litige ne contrevient pas aux stipulations de l’article 3 de cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Il suit de là que les décisions attaquées satisfont à l’exigence de motivation prévues par les dispositions précitées.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, Mme A… a, sous l’intitulé « b- De la violation de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme », invoqué non seulement le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de cette convention mais, également, celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans, toutefois, avoir indexé ce dernier moyen dans le plan de son argumentation. Dans ces circonstances, ce moyen ne peut être regardé comme ayant soulevé ce moyen.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France le 9 février 2022, à l’âge de 18 ans et 3 mois sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « mineur scolarisé » valable jusqu’au 26 mars 2023. Si Mme A… se prévaut de la présence en France de deux sœurs et deux oncles et allègue qu’elle serait isolée en cas de retour au Gabon, elle ne l’établit, toutefois, pas. En outre, si Mme A… allègue avoir obtenu le diplôme de brevet de technicien supérieur en 2023, cet élément est insuffisant pour caractériser une intégration particulière. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait noué des liens personnels d’une particulière intensité sur le territoire français, ni qu’elle ne pourrait pas se réinsérer professionnellement et socialement au Gabon, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Dans ces circonstances, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de
Seine-et-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie et familiale au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, compte tenu des considérations énoncées au point précédent, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En cinquième lieu, si Mme A… soutient que la décision portant refus de séjour est illégale en ce que, d’une part, elle est fondée sur des motifs de fait inexacts, d’autre part, les faits allégués par l’administration ne sont pas susceptibles de caractériser le refus qui lui a été opposé et que la décision portant obligation de quitter le territoire français est « entachée d’une erreur de droit », elle n’assortit toutefois pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant les dispositions de l’article L. 513-2 de ce même code qui ont été abrogées à compter du 1er mai 2021 : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 ».
D’une part, Mme A… soutient qu’elle serait exposée au Sri Lanka et au Congo Brazzaville à des traitements contraires aux stipulations et dispositions citées au point précédent. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A…, de nationalité gabonaise, serait éloignée d’office dans ces deux pays. Au demeurant, elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle serait personnellement et effectivement exposée à des peines ou des traitements inhumains et dégradants, ou que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 513-2, désormais codifié à l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de séjour, et, en tout état de cause, à l’encontre de la mesure d’éloignement, qui n’implique pas par elle-même le retour de Mme A… dans son pays d’origine.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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