Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2207277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Solo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet 2022 et 21 juin 2024, la société civile immobilière (SCI) Solo, représentée par Me Baillon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive émises à son encontre par des titres de perception des 20 octobre 2021 et 24 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière en ce que l’administration ne prouve pas la notification d’une réponse à ses observations avant l’émission des titres de perception en litige ;
- les dispositions du 8° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
- elle est en droit d’opposer la circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l’aménagement, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, le 25 novembre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de décharge de la taxe d’aménagement qui a été émise par le titre de perception du 24 février 2022, en l’absence de réclamation préalable en vertu des dispositions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
La SCI Solo a produit des mémoires, enregistrés les 26 novembre et 1er décembre 2025, en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- les conclusions de M. Delmas, rapporteur public ;
- et les observations de Me Roux, représentant la SCI Solo.
Une note en délibéré a été produite le 4 décembre 2025 par la SCI Solo.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 13 mars 2018, le maire de la commune du Mesnil-Amelot a accordé à la SCI Solo un permis permettant la reconstruction sur le territoire de cette commune d’un immeuble détruit à la suite d’un incendie intervenu en juillet 2017. A la suite de la délivrance le 24 janvier 2020 d’un permis de construire modificatif, le directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne a, par une proposition de rectification du 6 octobre 2020, envisagé d’assujettir ce projet à la taxe d’aménagement et à la redevance d’archéologie préventive, dont la société avait initialement été exonérée. Par des titres de perception des 20 octobre 2021 et 24 février 2022, l’administration a mis en recouvrement ces taxes d’urbanisme. Une réclamation a été présentée le 14 décembre 2021 tendant à la décharge des taxes d’urbanisme émises par des titres de perception du 20 octobre 2021 et rejetée implicitement. Par la requête susvisée, la SCI Solo demande la décharge des taxes d’urbanisme émises par les titres de perception précités.
Sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe d’aménagement émise par le titre de perception du 24 février 2022 :
Aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 susvisé relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
Il résulte de l’instruction que la SCI Solo a, par un courriel du 25 mars 2022, interrogé le comptable public pour savoir si le titre de perception du 24 février 2022 « correspond bien à la deuxième échéance de la taxe d’aménagement contestée et que dans cette hypothèse, dès lors que la réclamation préalable contre le calcul de la taxe d’aménagement et la redevance d’archéologie préventive est encore en cours d’examen, le recouvrement de la créance est bien suspendu à l’égard de ce nouveau titre de perception » ou si ce titre « exprime le rejet de la réclamation préalable » effectuée à l’encontre des titres de perception du 20 octobre 2021. Eu égard aux termes utilisés, ce courriel ne peut être considéré comme valant réclamation préalable de contestation du titre de perception du 24 février 2022 en vertu des dispositions précitées de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la décharge de la taxe d’aménagement émise par ce titre de perception sont irrecevables faute de réclamation préalable.
Sur les conclusions tendant à la décharge des taxes d’urbanisme émises par les titres de perception du 20 octobre 2021 :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ».
En vertu de ces dispositions, l’administration ne peut mettre en recouvrement des taxes d’urbanisme résultant de rectifications refusées par le contribuable sans les avoir auparavant confirmées dans une réponse aux observations formulées par celui-ci. Si le contribuable conteste que cette réponse lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la notification de la proposition de rectification du 6 octobre 2020 et après avoir obtenu une prorogation de trente jours du délai, la SCI Solo a présenté des observations le 7 décembre 2020, reçues le 9 décembre 2020. Si le directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne soutient qu’il a répondu à ces observations par un courrier en date du 8 avril 2021, il n’apporte pas la preuve de la notification de cette réponse aux observations du contribuable, alors que la requérante soutient, sans être contredite, ne pas l’avoir reçue. Dans ces conditions, faute de justification d’une telle notification, l’administration ne pouvait mettre en recouvrement la première échéance de la taxe d’aménagement et la redevance d’archéologie préventive par les titres de perception du 20 octobre 2021. La SCI Solo est donc fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à solliciter la décharge des taxes d’urbanisme émises par lesdits titres de perception.
Sur les frais de justice :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La SCI Solo est déchargée de la première échéance de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive émises par des titres de perception du 20 octobre 2021.
Article 2 : L’Etat versera à la SCI Solo une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Solo, au directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. MeyrignacLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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