Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 16 mars 2026, n° 2603175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 23 février et 10 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Candon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Candon en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; ses deux enfants mineurs et leur mère résident sur le territoire ; son épouse dispose d’une autorisation provisoire de séjour.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a exécuté la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 20 octobre 2022 ; il n’existe pas de risque sérieux de soustraction à la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît l’article 7 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il justifie d’un logement et d’attaches familiales sur le territoire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 7 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et de disproportion.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation en ce qui concerne l’obligation de pointage, à hauteur de trois fois par semaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 :
- le rapport de Mme Lourtet, magistrate désignée,
- les observations de Me Candon, représentant M. C…, présent. Me Candon conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que M. C…, qui justifie de circonstances humanitaires et exceptionnelles ne lui permettant pas de quitter le territoire, ne peut pas retourner en Turquie en raison de ses origines kurdes et des menaces qui pèsent sur lui,
- et les observations de M. C….
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant de nationalité turque né le 10 avril 1988 à Bulanik, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 16 février 2026, dont il a reçu notification le même jour, par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. L’arrêté attaqué du 16 février 2026 a été signé par Mme A… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par un arrêté du 31 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-12-31 du même jour, librement accessible tant au juge qu’aux parties, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des actes attaqués, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
4. M. C… ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du CESEDA à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et que, l’attribution de ces titres n’étant pas prescrite de plein droit par la loi, le préfet des Bouches-du-Rhône n’avait pas à procéder, en tout état de cause, à un examen du droit au séjour du requérant sur ce fondement.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, entré en France pour la dernière fois le 5 mai 2025 selon ses déclarations, est venu rejoindre son épouse, dont l’autorisation provisoire de séjour a expiré le 14 janvier 2026 et qui n’établit pas être en situation régulière sur le territoire, et leurs deux enfants mineurs qui résident à Marignane. Il n’établit ni même ne soutient avoir présenté une demande de titre de séjour depuis son entrée irrégulière sur le territoire. Enfin, alors qu’il ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle à la date de la décision attaquée, M. C… a été interpellé le 16 février 2026 lors d’un contrôle d’identité et n’a pas été en mesure de présenter un document de séjour ou de voyage en cours de validité. Enfin et contrairement à ce qu’il fait valoir à l’audience, il ne justifie en l’état des pièces versées à l’instance d’aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle de nature à faire échec à la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale, qu’il compose avec sa conjointe et leurs deux enfants mineurs, tous trois de nationalité turque, se reconstitue dans leur pays d’origine. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la CEDH, n’a entaché la décision attaquée d’aucune erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du CESEDA : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
8. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que M. C…, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et n’a pas été en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité lors de son interpellation le 16 février 2026, a déclaré lors de son audition par les services de la police aux frontières, le même jour, qu’il ne souhaitait pas retourner en Turquie dès lors que sa famille se trouve en France. Dans ces conditions, sa situation entrait dans le champ d’application des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du CESEDA. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché la décision refusant à M. C… l’octroi d’un délai de départ volontaire d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui ont fait l’objet d’une transposition en droit interne, en particulier par l’article L. 731-1 du code de justice administrative.
10. En troisième lieu, ainsi que rappelé au point 6, rien ne fait obstacle à ce que les enfants mineurs de M. C… accompagnent leurs parents dans leur pays d’origine, la Turquie, où leur cellule familiale pourra se reconstituer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 et de l’article 8 de la CEDH doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article 3 de la CEDH : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. En se bornant à soutenir qu’il craint pour sa sécurité, en cas de retour en Turquie où il serait menacé en raison de ses origines kurdes, M. C… ne fait valoir à l’appui de sa requête aucun élément de nature à démontrer que son retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques tangibles que l’autorité administrative aurait dû prendre en considération. Dans ces conditions, il ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations précitées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du CESEDA : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du CESEDA, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, l’exception d’illégalité invoquée de ladite décision à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire doit être écartée.
16. En second lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. C… ne dispose d’aucun titre de séjour en cours de validité, a déclaré qu’il refusait de retourner en Turquie, ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle significative à la date de la décision attaquée et ne conteste pas que la validité de l’autorisation provisoire de séjour délivrée à son épouse dans le cadre de l’examen de son droit au séjour sur le territoire a expiré le 14 janvier 2026. Dans ces conditions et en l’état des pièces versées à l’instance, la durée de l’interdiction fixée à deux ans n’apparaît ni excessive ni disproportionnée au regard de la situation de l’intéressé. Les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la CEDH et de l’erreur d’appréciation doivent donc être écartés.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
17. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Selon l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 dudit code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ». Et selon l’article R. 733-1 : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-2 du CESEDA : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-1 (…) le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l’article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour ».
18. D’une part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Il en résulte qu’une illégalité entachant les seules modalités de contrôle de la mesure n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
19. En premier lieu et compte-tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, l’exception d’illégalité invoquée de ladite décision à l’encontre de la décision d’assignation à résidence doit être écartée.
20. En deuxième lieu, si M. C… se prévaut de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de la scolarisation de ses deux enfants mineurs, il n’établit pas en quoi cette situation ferait obstacle à la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
21. En dernier lieu, l’arrêté contesté fait obligation à M. C… de rester dans les limites du département des Bouches-du-Rhône et de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis entre 9h00 et 12h00 au commissariat de Marignane pendant quarante-cinq jours. Cet acte a été pris dans l’attente de l’éloignement effectif de l’intéressé, ainsi qu’il résulte de la décision du 16 février 2026 portant obligation de quitter sans délai le territoire français 2026, contre laquelle aucun moyen soulevé ne prospère, ainsi qu’il a été dit dans la première partie du jugement. Ainsi, les éléments soutenus par M. C…, qui ne justifie pas de manière circonstanciée de ses contraintes personnelles, ne caractérisent aucune circonstance réellement sérieuse faisant obstacle à ce qu’il défère à l’obligation de pointage défini dans la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence procède d’une disproportion dans ses modalités d’application ne peut qu’être écarté, alors que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la CEDH doit également être écarté, l’intéressé n’établissant pas en quoi les modalités de la décision l’assignant à résidence porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 février 2026 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de justice doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La magistrate désignée
Signé
A. Lourtet
Le greffier
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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