Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 11 mars 2026, n° 2506324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Arrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Arrom renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il est représenterait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- la décision est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 11 juin 1985, est entré en France le
25 août 2016, selon ses déclarations. Lors de son interpellation par les services de police, le
17 octobre 2024, pour des faits de conduite sans permis, il n’a pas été en mesure de présenter des documents l’autorisant à séjourner en France. Par un arrêté du 17 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre les décisions litigieuses. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
En premier lieu, il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui concerne non les Etats membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, si M. A… soutient qu’il n’aurait pas eu la possibilité de faire valoir ses observations préalables, le requérant, qui a été entendu lors de son audition par les services de police le 17 octobre 2024, avant que soit prononcée l’obligation de quitter le territoire français contestée, ne justifie pas qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que soit prise cette mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… soutient qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, contrairement à ce qu’a estimé le préfet de la Seine-Saint-Denis, il résulte en tout état de cause de l’instruction que le préfet, qui a fondé sa décision sur le motif tiré de l’absence d’entrée régulière et de titre de séjour de M. A…, aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur ce dernier motif, de telle sorte que le moyen tiré d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que pourrait représenter l’intéressé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… se prévaut de ce qu’il réside habituellement en France depuis le 25 août 2016, qu’il y a installé « toute sa vie privée et familiale » et qu’il « travaille sur le territoire français », il n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 17 octobre 2024, que M. A… est célibataire et sans charge de famille et qu’il ne dispose d’aucune attache familiale en France. Dans ces conditions, et quand bien même le requérant ne saurait être regardé, contrairement à ce qu’a estimé le préfet, comme constituant une menace à l’ordre public, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’emporte la décision attaquée sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort de la lecture l’arrêté attaqué que la décision par laquelle le préfet a refusé d’octroyer un délai de départ volontaire au requérant est motivée par la circonstance que M. A… ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il est dépourvu d’un document de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas demeurer de manière stable et effective dans le lieu de résidence qu’il a déclaré, qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière en France et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En se bornant à soutenir « qu’il n’y a aucun risque de soustraction à la mesure d’éloignement », le requérant ne conteste pas utilement les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant l’Algérie comme pays de destination, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant, ressortissant algérien.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. A… n’a pas bénéficié d’un délai au départ volontaire. Ce dernier figure donc, pour ce seul motif, au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard aux conditions de séjour du requérant en France telles que décrites au point 9, et quand bien même l’intéressé ne saurait être regardé, contrairement à ce qu’a estimé le préfet, comme constituant une menace à l’ordre public, M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, de sorte que le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ni commis d’erreur d’appréciation en prenant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de
M. A… et en fixant sa durée à douze mois. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’emporte la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 17 octobre 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles demandant de mettre à la charge de l’État les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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