Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 mars 2025, n° 2501561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501561 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 5, 10 et 20 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Hudrisier, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a suspendu son agrément d’assistante maternelle pour une durée maximale de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Tarn de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de huit jours à compte de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Tarn le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— la décision de suspension d’agrément en litige emporte pour elle des conséquences graves et immédiates ; elle est dans l’incapacité d’exercer son activité professionnelle pendant quatre mois ; la décision contestée entraînant, en application de l’article L. 423-24 du code de l’action sociale et des familles, la résiliation des contrats d’accueil des deux enfants qu’elle gardait, elle ne perçoit plus la rémunération afférente à son activité ; elle justifie de charges mensuelles fixes de 1 472, 84 euros qu’elle doit assumer seule et ne perçoit qu’une pension de réversion d’un montant de 559, 59 euros par mois ;
— la décision en litige porte gravement atteinte à sa réputation quant à la qualité de ses conditions d’accueil ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision litigieuse est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et par l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entaché d’une d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental ne démontrant ni la vraisemblance et la gravité des faits reprochés, ni une situation d’urgence telle qu’elle justifiait la suspension immédiate de son agrément ; si la décision en litige mentionne que le service de protection maternelle et infantile (PMI) du Tarn a été destinataire d’éléments d’informations qui remettent en cause les prises en charge des enfants, un signalement ou le simple envoi d’éléments d’informations la concernant ne sauraient justifier une mesure de suspension; les observations formulées dans le cadre des visites à son domicile sont des constatations techniques qui ne révèlent aucun élément grave et urgent de nature à mettre en danger les enfants gardés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le département du Tarn, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la requérante ne démontre pas que la décision contestée la priverait de subvenir à ses besoins, ni, en tout état de cause, qu’elle serait privée de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
— au regard de la gravité des faits en cause, la préservation de l’ordre public commande le maintien de l’exécution de la décision contestée ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée n’est pas entachée d’incompétence, son auteur ayant bien reçu délégation pour la signer par un arrêté du président du conseil départemental du Tarn du 15 mars 2023 ;
— elle est suffisamment motivée tant en droit qu’en fait ;
— elle n’est pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, les éléments portés à la connaissance du président du département du Tarn revêtant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révélant une situation d’urgence ; il a pu légitimement suspecter des mauvais traitements de la part de Mme B pouvant mettre en péril la sécurité des enfants et décider d’une suspension de son agrément à titre conservatoire ; les services de la PMI ont été informés, le 9 janvier 2025, par la mère d’un enfant gardé par Mme B, que celui-ci présentait des hématomes au front et à l’oreille lorsque son mari est allé le récupérer chez cette dernière le 6 janvier 2025 ; les échanges de SMS entre les parents de l’enfant et Mme B, transmis au services de la PMI, ne permettent pas d’en comprendre l’origine ; les versions de Mme B sont contradictoires et confuses sur l’origine des hématomes ; le commissariat de police de Castres a ouvert une enquête pénale pour suspicion de mauvais traitement sur cet enfant ; le 10 janvier 2025, les enquêteurs ont informé les services de la PMI que le médecin légiste concluait que son examen était compatible avec un mécanisme contondant au niveau de l’oreille et de la tête droite, ainsi qu’au niveau du front, qu’il suspectait une maltraitance et qu’il procédait à un signalement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501569 enregistrée le 5 mars 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mars 2025, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
— le rapport de M. Le Fiblec,
— les observations de Me Hudrisier, représentant Mme B, qui a repris ses écritures, en ajoutant, en ce qui concerne la condition relative à l’urgence que cette dernière ne percevra pas l’aide au retour à l’emploi, que l’enfant concerné par les suspicions de maltraitance ne reviendra pas chez elle et qu’au regard du bilan qui doit être réalisé sur l’examen de la condition d’urgence, il doit être tenu compte de l’atteinte à la réputation de l’intéressée. S’agissant de la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, Me Hudrisier indique que la signataire de l’arrêté n’avait délégation qu’en cas d’absence ou d’empêchement, en l’espèce non démontrée, de la médecin cheffe du service de la PMI et de l’Adoption et que s’agissant du déroulé des faits, rien n’indique que des coups ont été portés lorsque l’enfant était chez Mme B le 6 janvier 2025 ;
— et les observations de Me Lalubie, représentant le département du Tarn, qui a repris ses écritures en ajoutant, en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence, que l’intéressée aura la possibilité de percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi et qu’au regard des éléments recueillis, et non contestés, dans le cadre du dossier, la préservation de l’ordre public commande le maintien de l’exécution de la décision contestée. Par ailleurs, s’agissant de la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, Me Lalubie précise qu’au regard du déroulé des faits et des éléments constatés, et notamment eu égard aux lésions graves constatées par un médecin légiste, la décision de suspension prise à titre conservatoire n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées après la clôture de l’instruction pour Mme B le 20 mars 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui exerce la profession d’assistante maternelle, a été agréée par le président du conseil départemental du Tarn le 14 janvier 2016 pour une durée de cinq ans pour l’accueil d’un enfant. Le 21 octobre 2021, son agrément a été renouvelé pour la même durée pour l’accueil de quatre enfants. A la suite d’éléments d’information reçues par le service de protection maternelle et infantile du Tarn le 9 janvier 2025, le président du conseil départemental de ce département a prononcé la suspension provisoire de cet agrément pour une durée maximale de quatre mois, à compter du 13 janvier 2025. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l’exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du défendeur, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B la somme que le département du Tarn demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Tarn présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Tarn.
Fait à Toulouse, le 31 mars 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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