Rejet 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 nov. 2025, n° 2511679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500, à verser à son avocat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la seule irrecevabilité de sa demande de réexamen ne saurait par elle-même faire présumer une intention de se soustraire à une mesure d’éloignement ;
la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, né le 3 septembre 2004 à Kars et entré en France le 8 septembre 2021 selon ses déclarations, a présenté une demande de réexamen de protection internationale. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté comme irrecevable cette demande le 22 avril 2024. Par arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, Mme D… C…, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté n° 2024-01455 du préfet de police du 1er octobre 2024 régulièrement publié, le moyen tiré de ce que l’arrêté a été pris par une autorité incompétente est manifestement infondé.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les motifs de droit et de fait qui le fondent. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est, par suite, manifestement infondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code du séjour des étrangers et du droit de l’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger (…) ». Aux termes de l’article L. 531-42 du même code : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. / L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. / Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité. ». Aux termes de l’article L. 542-2 dudit code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) / 2° Lorsque le demandeur : / (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement (…) » Aux termes de l’article L. 531-32 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. »
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, dans le cas prévu au 2° b) de cet article, à la double condition, d’une part, que l’étranger ait « fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32 », et d’autre part, que sa demande de réexamen ait été introduite « uniquement en vue de faire échec à une mesure d’éloignement ». La circonstance qu’un étranger ait fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32 ne saurait, à elle seule, permettre de présumer que sa demande de réexamen a été introduite uniquement en vue de faire échec à une mesure d’éloignement. En revanche, il résulte des dispositions de l’article L. 542-2 que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, dans le cas prévu au 1° b de cet article, à la seule condition que l’étranger ait fait l’objet d’« une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ».
En l’espèce, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet de police a constaté, pour appliquer à M. A… les dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’OFPRA avait déclaré sa demande de réexamen irrecevable par une décision du 22 avril 2024 et que par suite «conformément à l’article L. 531-42 du code précité, les éventuels faits ou éléments nouveaux [n’augmentaient] pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ». Ce faisant, le préfet de police n’a commis aucune erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles L. 531-42 et L. 542-2 § 1°-b du même code en prononçant à l’encontre de l’intéressé une mesure d’éloignement sur le fondement de l’article L. 611-1 § 4° dudit code. Si le préfet de police a en outre mentionné dans l’arrêté « que, par conséquent, la demande de réexamen de réexamen de M. A… [devait] être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d’éloignement », alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à une date antérieure à l’introduction de sa demande de réexamen, un tel motif erroné est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement, dès lors que le préfet aurait pris la même décision portant obligation de quitter le territoire français s’il n’avait retenu que le premier motif. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que ce deuxième motif est entaché d’illégalité doit être écarté comme inopérant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Si M. A… soutient qu’insoumis au service militaire, il risque en cas de retour en Turquie des traitements inhumains et dégradants, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé dès lors qu’il ne joint au dossier aucune pièce à son appui.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 novembre 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Fait
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Financement ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Base d'imposition ·
- Montant ·
- Procédures fiscales ·
- Déficit ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Transfert ·
- Centre pénitentiaire ·
- Pouvoir ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Afghanistan ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Système de santé ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Régularisation ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Vices ·
- Plan de prévention ·
- Justice administrative ·
- Prévention des risques ·
- Maire
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Administration ·
- Terme ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Ville ·
- Acte ·
- Sous astreinte ·
- Île-de-france ·
- Déclaration préalable ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Département ·
- Enfant ·
- Agrément ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.