Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 nov. 2025, n° 2418586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2024 et le 6 février 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur ce territoire pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Sarhane, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnait les articles L. 541-1 et L.542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il dispose d’un droit au maintien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 15 septembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. M. B… C… A…, ressortissant bangladais né le 11 mars 2002, est entré sur le territoire français le 18 janvier 2024 et a sollicité l’asile le 24 janvier 2024. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 25 avril 2024, notifiée le 23 mai 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 30 septembre 2024, notifiée le 4 novembre 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour sur ce territoire pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3.
Par décision du 15 septembre 2025, M. A… s’est vu admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
4. Les décisions attaquées visent les textes dont elles font application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Patience Njoh Epesse, secrétaire administrative, responsable de la section chargée de la procédure Dublin et du suivi des déboutés du droit d’asile, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté SGAD n° 2024-57 du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de l’édicter, procédé à un examen individuel, sérieux et approfondi de la situation de M. A…. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) / 2° Lorsque le demandeur : / (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du relevé « Telemofpra » produit en défense par le préfet des Hauts-de-Seine, que l’OFPRA a rejeté, le 25 avril 2024, la demande d’asile de M. A… et que cette décision, notifiée le 23 mai 2024, a été confirmée par une décision de la CNDA le 30 septembre 2024, notifiée le 4 novembre 2024. Si M. A… allègue qu’il a effectué une première demande de réexamen de sa demande d’asile le 21 juin 2024, il ne l’établit par la production d’aucune pièce. Compte tenu de ces éléments, M. A… ne peut être regardé comme bénéficiant, en application des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un droit au maintien sur le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire français doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas le pays de renvoi. Ainsi, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A…, à Me Sarhane et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 novembre 2025.
Le président de la 7ème chambre
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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