Rejet 29 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 29 nov. 2024, n° 2202041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 15 avril 2022, 19 août 2022 et 16 octobre 2023, M. A B, représenté par la SELARL P. et A., demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Damgan s’est opposé à la déclaration préalable déposée en vue de l’installation d’une clôture sur un terrain situé 14 avenue Aristide Briand à Damgan, ainsi que la décision du 15 février 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Damgan ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Damgan la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions de la commune de Damgan relatives à la remise en état des lieux sont irrecevables dès lors qu’elles tendent à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la direction départementale des territoires ;
— le motif opposé dans l’arrêté attaqué tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions du règlement du plan de prévention des risques littoraux de la Presqu’île de Rhuys et Damgan est illégal dès lors que, pour la zone concernée, ce règlement autorise les constructions et ne comporte aucune prescription relative aux clôtures ;
— le motif opposé dans l’arrêté attaqué tiré de ce que le projet crée un obstacle à la libre évacuation des eaux en méconnaissance des dispositions de l’article Ub II.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Damgan est entaché d’une erreur d’appréciation ; contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, le projet ne prévoit pas l’installation d’un portail plein ;
— le motif opposé dans l’arrêté attaqué tiré de ce que la hauteur du mur en pierre apparente projeté méconnaît la hauteur maximale de 0,60 mètre autorisée par le même article l’article Ub II.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Damgan est entaché d’une erreur de droit ;
— le motif opposé dans la décision rejetant son recours gracieux tiré de ce que le projet ne s’intègre pas harmonieusement dans son environnement est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— le second mémoire en défense de la commune de Damgan témoigne d’une animosité du maire de cette commune à son encontre et révèle un défaut d’impartialité de cette autorité administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 juin et 8 septembre 2022, la commune de Damgan conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à ce que le tribunal ordonne la remise en état des lieux et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé ;
— une clôture de palis a été édifiée par M. B sans autorisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— et les observations de Me Dietsch, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 octobre 2021, M. A B a déposé une déclaration préalable en vue du remplacement de la clôture existante sur la parcelle cadastrée section AI n° 91 située 14 avenue Aristide Briand sur le territoire de la commune de Damgan, par une nouvelle clôture en pierres. Par un arrêté du 23 novembre 2021, le maire de cette commune s’est opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier du 17 janvier 2022, reçu en mairie le 19 janvier suivant, M. B a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, lequel a été rejeté par une décision du 15 février 2022. Par la présente requête, il demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté attaqué, que pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par M. B, le maire de Damgan s’est fondé sur la méconnaissance, par le projet de clôture en litige, d’une part, des dispositions applicables en zone constructible avec prescriptions de niveau 2 du plan de prévention des risques littoraux (PPRL) de la Presqu’île de Rhuys et Damgan et, d’autre part, des dispositions de l’article Ub II.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Damgan, dès lors que ce projet porte sur l’édification d’un mur de clôture constituant un obstacle problématique à la libre évacuation des eaux et consiste en l’édification d’un mur bahut en pierre apparente et en l’installation de palis de grès d’une hauteur de 1,30 mètre en limite de voie publique. Dans la décision de rejet du recours gracieux prise le 15 février 2022, le maire de Damgan a également entendu s’opposer à la déclaration préalable pour un motif tiré du défaut d’intégration dans son environnement de la clôture objet de cette déclaration.
3. En premier lieu, si M. B invoque le défaut de consultation préalable de la direction départementale des territoires alors que l’un des motifs opposés au projet au litige dans l’arrêté attaqué est relatif à l’application du PPRL de la Presqu’île de Rhuys et Damgan, l’existence d’une telle consultation préalable obligatoire ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’implantation de la clôture objet de de la déclaration préalable est prévue en zone bleue du règlement de ce PPRL, approuvé le 4 décembre 2014, correspondant, au sein des zones inondables urbanisées, à une « zone constructible avec prescriptions niveau 2 » dans laquelle le niveau d’aléa à l’horizon 2100 est qualifié de « faible ». Or s’il résulte des dispositions prévues au chapitre 4 intitulé « Dispositions applicables en zonage règlement bleu » du titre premier du règlement de ce PPRL qu’au sein de cette zone, certaines occupations et utilisations du sol sont interdites par l’article 1er et d’autres ne sont autorisées, en vertu de l’article 2, que sous des conditions particulières et prescriptions de niveau 2, aucune de ces dispositions ne vise spécifiquement les occupations et utilisations du sol résultant de l’implantation de clôtures. De même, les mesures de réduction de la vulnérabilité prévues au sein du chapitre 5 du même titre intitulé « Réduction de la vulnérabilité », auxquelles sont soumises l’ensemble des constructions en vertu de l’article 2 du chapitre 4 évoqué ci-dessus, ne concernent pas les projets de clôture. La commune de Damgan ne se prévaut par ailleurs d’aucune autre disposition précise du règlement du PPRL de la Presqu’île de Rhuys et Damgan de nature à imposer des prescriptions particulières au projet objet de la déclaration préalable déposée par M. B. Il s’ensuit qu’en se fondant sur les dispositions de ce règlement applicables en zone constructible avec des prescriptions de niveau 2, le maire de Damgan a commis une erreur de droit.
5. En troisième lieu, l’article Ub I.1 du règlement du PLU de la commune de Damgan dispose, s’agissant des terrains " concernés par le risque [de] submersion marine dans le [plan de prévention des risques littoraux] de la Presqu’île de Rhuys et Damgan « que » toutes les occupations et utilisations du sol non permises par le règlement du plan de prévention des risques littoraux annexés au [plan local d’urbanisme] sont interdites « . Aux termes de l’article Ub II. 2 du même règlement, relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : » La règle générale : / Les constructions doivent s’intégrer à l’environnement afin de maintenir une unité architecturale et paysagère d’ensemble. / Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives environnementales. / (). Clôtures : / () Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles pré-existantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal. / Dans tous les cas, sont interdits : / – Les murs de ciment brut, parpaings bruts, briques, lassés apparents, ainsi que les plaques de béton hormis celles de moins de 50 cm (soubassement), les brandes ou les panneaux plastiques ; / – Les haies de conifères et de résineux taillées. / Dans les secteurs concernés par un risque de submersion marine, les clôtures constituant un obstacle problématique à la libre évacuation des eaux sont interdites. / En limite sur la voie publique : / La hauteur des clôtures est limitée à 1,50 m au-dessus du sol naturel. / () Les clôtures doivent répondre à l’un des types suivants ou à leur combinaison : / () – Murs bahuts enduits sur les 2 faces d’une hauteur maximale de 0,60 mètre ou en pierre apparente () / En limites séparatives : / () Les clôtures doivent répondre à l’un des types suivants ou à leur combinaison : / () – Murs bahuts enduits sur les 2 faces d’une hauteur maximale de 0,60 mètre ou en pierre apparente () ".
6. D’abord, ainsi que le soutient M. B, le projet en litige ne consiste pas en l’implantation d’un mur bahut enduit mais en l’édification d’une clôture en pierre apparente, de sorte qu’en application des dispositions précitées de l’article Ub II. 2 du règlement du PLU de la commune de Damgan, la hauteur maximale d’une telle clôture, en limite de voie publique, est non pas de 0,60 mètre mais de 1,50 mètre. Ainsi, en s’opposant à la déclaration préalable déposée par M. B au motif que la hauteur de la clôture projetée, qui est de 1,30 mètre, était supérieure à la hauteur maximale autorisée de 0,60 mètre, le maire de la commune de Damgan a commis une erreur de droit.
7. Ensuite, il ressort des pièces du dossier de la déclaration préalable que le projet consiste en l’édification, en remplacement de la clôture existante, d’un mur en pierre comprenant une partie composée de palis de grès. Il ressort des photographies et documents graphiques représentant l’état existant et l’état projeté que le projet porte sur la réalisation d’une clôture en limite de la voie publique au sud, se prolongeant sur la limite séparative située à l’ouest. Alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que la parcelle d’assiette du projet, classée par le règlement du PPRL de la Presqu’île de Rhuys et Damgan en zone inondable urbanisée « constructible avec prescriptions niveau 2 », se situe dans un secteur concerné par un risque de submersion marine au sens du règlement du PLU de la commune de Damgan, il ressort des pièces du dossier de la déclaration préalable que le mur en pierre projeté sera d’une hauteur égale à 1,30 mètre et d’une longueur globale d’environ 14 mètres en limite de la voie publique et 9 mètres sur la limite séparative située à l’ouest. Il ne ressort d’aucune de ces pièces, notamment pas du document graphique représentant le projet, sur lequel figure une clôture non ajourée, que les caractéristiques de cette clôture, pleine et de dimensions relativement importantes en hauteur et en longueur, seraient de nature à permettre une évacuation non problématique des eaux, y compris pour ce qui concerne la partie de la clôture en palis de grès. Dans ces conditions, et alors même que contrairement à ce que fait valoir la commune de Damgan dans ses écritures en défense le projet prévoit, non pas un portail plein, mais une ouverture de quatre mètres en limite de la voie publique, le motif de l’arrêté attaqué tiré de ce que le projet prévoit l’édification d’un mur de clôture constituant un obstacle problématique à la libre évacuation des eaux, laquelle est interdite par les dispositions précitées de l’article Ub II.2 du règlement du PLU de la commune de Damgan, n’est pas entaché d’erreur d’appréciation.
8. Enfin, si M. B soutient que le maire de Damgan aurait pu, en retenant ce motif, prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable assortie d’une prescription spéciale permettant d’assurer la conformité de la clôture projetée, il résulte des dispositions précitées de l’article Ub II. 2 du règlement du PLU de cette commune que dès lors que le maire estime, à juste titre, que la clôture projetée constitue un obstacle problématique à la libre évacuation des eaux, il est tenu de s’opposer à la déclaration préalable relative à un tel projet. En conséquence, le moyen qui vient d’être énoncé doit être écarté.
9. En quatrième lieu, pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder une décision d’opposition à une déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant l’édiction d’une décision de non-opposition, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
10. En l’espèce, alors que l’ensemble du bâti environnant doit être pris en compte pour apprécier la qualité du site dans lequel s’insère le projet, notamment les maisons d’habitation et des clôtures construites antérieurement à l’entrée en vigueur du PLU de Damgan, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites par les parties, que le secteur dans lequel s’implante le projet en litige comprend des clôtures de matériaux et d’aspects variés, y compris des clôtures pleines de teinte similaire et de hauteur équivalente voire supérieure à celles de la clôture projetée. Contrairement à ce que fait valoir la commune, les dispositions précitées de l’article Ub II. 2 du règlement du PLU de Damgan n’interdisent pas les matériaux utilisés dans le projet de clôture en litige, à savoir un mur en pierre et des palis de grès, lesquels constituent tous deux des murs en pierre apparente au sens de ces dispositions, ces matériaux venant remplacer la clôture existante consistant en un mur enduit. Les matériaux choisis s’insèrent en outre harmonieusement avec les constructions environnantes, notamment avec la maison contemporaine construite sur le terrain d’assiette du projet. La hauteur limitée du projet permet, de même, une mise en valeur de la végétation existante de part et d’autre de la clôture. Dans ces conditions, la clôture projetée doit être regardée comme s’insérant de manière harmonieuse à son environnement, notamment par rapport au bâti et à son environnement végétal. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que le motif tiré du défaut d’intégration dans l’environnement de la clôture projetée, opposé par le maire de Damgan dans la décision rejetant le recours gracieux de M. B, est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées l’article Ub II. 2 du règlement du PLU applicable dans cette commune.
11. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Damgan aurait légalement pris la même décision d’opposition à la déclaration préalable déposée par M. B en se fondant sur le seul motif tiré de ce que le projet prévoit l’édification d’un mur de clôture constituant un obstacle problématique à la libre évacuation des eaux, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article Ub II.2 du règlement du PLU de cette commune.
12. En dernier lieu et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, y compris des écritures en défense de la commune de Damgan, lesquelles n’excèdent d’ailleurs pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse, que son maire aurait, par la décision attaquée, manifesté à l’encontre de M. B une animosité constitutive d’un manquement à son obligation d’impartialité.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2021 et de la décision du 15 février 2022 rejetant son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Damgan :
14. Si la commune de Damgan demande au tribunal d’ordonner la remise des lieux dans l’état où ils se trouvaient avant l’exécution des travaux qui, selon elle, ont été réalisés sans autorisation, de telles conclusions, présentées par une personne publique qui dispose du pouvoir de prendre elle-même la mesure demandée au juge, sont, pour ce motif et comme le soutient M. B, irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Damgan, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au requérant d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
16. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement à la commune de Damgan de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Damgan la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Damgan est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Damgan.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Maladie ·
- Responsabilité sans faute ·
- Restriction ·
- Port ·
- Santé ·
- État de santé,
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Propriété ·
- Responsabilité sans faute ·
- Trouble de jouissance ·
- Intervention ·
- Préjudice de jouissance ·
- Charges ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Impôt ·
- Inopérant ·
- Livre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Éloignement ·
- Conseil ·
- Héritier
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Obligation ·
- Partie ·
- Licenciement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Candidat ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Compétence ·
- Département ·
- Examen
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Espace schengen ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Étranger ·
- Droit au travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Nigeria ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressort ·
- Centre pénitentiaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Acte ·
- Procédures fiscales ·
- Désistement d'instance ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.