Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 24 févr. 2026, n° 2509100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour en France pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l’attente, lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jour à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de communication de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ce qui ne le met pas en mesure de s’assurer que cet avis a été effectivement recueilli dans le respect des exigences des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- elle est irrégulière faute de pouvoir s’assurer de l’existence du rapport médical sur lequel s’est fondé l’avis précité, de sa date, de son auteur, et de sa transmission effective au collège de médecins de l’OFII ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation médicale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
- elle méconnaît les articles 1, 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle expose la requérante, en cas de retour au Nigéria, à des traitements dégradants en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire pour une durée de trois ans :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen et de motivation ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, elle justifie de circonstance humanitaire et bénéficie de la protection subsidiaire en Italie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’instruction a été close trois jours francs avant la date de l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024.
Vu :
la décision n°19026998 du 11 février 2020 de la Cour nationale du droit d’asile ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Colas représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante nigériane née le 27 août 1985, a sollicité le 26 mars 2023 le renouvellement d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 19 juin 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…) / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
3. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l’application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté ». Aux termes de l’article 5 de cet arrêté : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport (…) ». Aux termes de l’article 6 de ce même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
4. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : « L’avis du collège de médecins de l’OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l’office selon le modèle figurant dans l’arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l’article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d’un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. / L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l’affection en cause. / L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l’harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d’aide à l’émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l’office ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins du 29 janvier 2024 comporte l’identité et la signature des trois médecins composant ce collège, dont ne faisait pas partie le médecin rapporteur. Les trois membres du collège de médecins ont été régulièrement désignés par une décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 11 janvier 2024 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’OFII, cette décision ayant été régulièrement publiée sur le site internet de l’office. Il apparait par ailleurs que cet avis a été rendu sur la base du rapport médical établi le 27 décembre 2023 par le docteur C…, transmis au collège de médecins dont il ne faisait pas partie, le 15 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait illégale du fait de l’irrégularité de la procédure relative au rapport médical et à l’avis de l’OFII doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des dispositions précitées ni d’aucune autre disposition légale ou réglementaire l’obligation pour le préfet de communiquer à l’étranger ayant déposé une demande de titre de séjour pour raisons médicales l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII. Dès lors, le défaut de communication de cet avis antérieurement à l’introduction de la présente requête est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait illégale du fait du défaut de communication au requérant de l’avis de l’OFII, au demeurant produit en défense, doit être écarté.
7. En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Si la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle se prononce.
8. En l’espèce, saisi de la demande de titre de séjour de Mme B… en qualité d’étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité le collège des médecins de l’OFII qui, par un avis du 29 janvier 2024, a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, son maintien sur le territoire français n’était pas nécessaire dès lors qu’elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, le Nigéria, vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Pour contester cet avis, Mme B… soutient souffrir d’une psychose délirante et nécessiter à ce titre une prise en charge médicale ne pouvant être assurée au Nigéria. Toutefois, elle ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine quand bien même ce traitement ne serait pas identique à celui qui lui est dispensé en France dès lors que l’accès effectif à un traitement approprié dans le pays d’origine n’implique pas que les soins dans ce pays soient équivalents à ceux offerts en France. A cet égard, si l’intéressée produit des courriels des laboratoires « Delbert », « Biogran » et « Lundbeck » indiquant respectivement ne pas commercialiser le Lepticur et le Clopixol et Amlodipine Biogaran au Nigéria, elle n’établit pas que les molécules composant ces médicaments ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine et n’établit pas, en produisant une seule attestation de son médecin, en date du 25 juin 2025 postérieure à la décision attaquée, mentionnant que « son traitement actuel (…) n’est pas substituable », au demeurant sans autre précision, que le traitement suivi ne serait pas substituable. Par ailleurs, la production d’un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) relatif aux soins psychiatriques au Nigéria ainsi que d’un article de presse intitulé « Le Nigéria, la principale porte d’entrée de faux médicaments sur le continent » ne saurait, au regard du caractère ancien et général de ces documents, permettre de renverser utilement la présomption de disponibilité des soins appropriés à l’état de la requérante au Nigéria. Par ailleurs, si l’intéressée soutient être dans l’impossibilité matérielle de se fournir des soins en cas de retour dans son pays d’origine, eu égard au coût de ces derniers au Nigéria et compte tenu de l’absence de système d’assurance maladie, la production d’une attestation de son médecin en France, sans valeur probante sur ce point et au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée, ne démontre pas que l’intéressée ne pourrait effectivement pas bénéficier d’un suivi psychiatrique dans son pays d’origine. La requérante n’établit pas non plus, par des considérations générales relatives au système de soin nigérian et en l’absence de précisions quant à ses ressources, l’impossibilité pour elle de poursuivre son traitement dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation dont procéderait la décision contestée doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui soutient être entrée pour la dernière fois en France en décembre 2017 et y résider de manière régulière au bénéfice de deux titres de séjour dont le dernier expirait le 16 août 2023, ne se prévaut d’aucun lien familial sur le territoire, n’établit ni avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire, ni être isolée dans son pays d’origine où réside ses parents et son fils majeur. Il ressort des pièces du dossier que si l’intéressée a suivi une formation en langue française et est accompagnée par la maison départementale des personnes handicapées en vue de trouver un emploi adapté à son handicap, ces circonstances ne sauraient, à elles-seules, démontrer une insertion socio-professionnelle significative sur le territoire, alors qu’au demeurant il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a été condamnée le 29 novembre 2019 à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur personne vulnérable suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, violence sur une personne chargée de mission de service public et dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique et condamnée également pour des faits de violence sur une personne vulnérable suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en récidive, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité par le tribunal correctionnel de Marseille, le 1er février 2021 à un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les moyens soulevés à l’encontre du refus de séjour ont été écartés. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de cette décision. Ainsi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ». Aux termes de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, des articles 1, 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’état de santé de la requérante, sont sans incidence sur la légalité de cette décision, laquelle ne fixe pas, par elle-même, le pays de destination de la mesure d’éloignement.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 10, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’interdisant de retour sur le territoire français.
17. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
19. En second lieu, la décision d’interdiction de quitter le territoire français vise notamment l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la décision attaquée mentionne la date d’entrée en France de Mme B…, son absence de liens personnels en France et le fait qu’elle n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est, ainsi, suffisamment motivée et le préfet n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen.
20. En troisième lieu, Mme B… ne justifie ni d’une présence ancienne ni de liens d’une particulière intensité, sur le territoire français, et ne justifie pas être dépourvue d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine. Si la requérante se prévaut de la reconnaissance de la protection subsidiaire dont elle bénéfice en Italie, et verse un document constituant vraisemblablement un permis de séjour italien, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 11 février 2020 n° 19026998, tant accessible au juge qu’aux parties, que la requérante, contrairement à ce qu’elle indique, « est arrivée en France le 26 décembre 2017 après avoir vécu en Libye et en Italie, où la demande d’asile qu’elle avait présentée a été rejetée ». La requérante, qui a été condamnée le 29 novembre 2019 à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur personne vulnérable suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, violence sur une personne chargée de mission de service public et dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique et condamnée également pour des faits de violence sur une personne vulnérable suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en récidive, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité par le tribunal correctionnel de Marseille, le 1er février 2021 à un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis ne fait, en outre, état d’aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à cette mesure. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées, ni commis d’erreur d’appréciation en prenant à l’encontre de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, qui n’est pas disproportionnée au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 10, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en lui interdisant de retour sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 19 juin 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Colas et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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