Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 avr. 2026, n° 2601910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Misslin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault d’examiner sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision en litige dès lors que sa fille, qui s’est vue délivrer un titre de séjour pour soins, valable du 24 octobre 2025 au 23 octobre 2026, pour pouvoir bénéficier de soins en France pour une affection médicale chronique associée à une altération significative de l’autonomie fonctionnelle ayant donné lieu à sa reconnaissance d’adulte handicapé le 25 avril 2024, nécessite sa présence à ses côtés comme en atteste l’équipe médico-sociale qui l’accompagne ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité d’une telle décision de refus en ce qu’elle est entachée :
. d’une insuffisance de motivation en droit,
. d’un défaut d’examen complet de sa situation, le préfet s’étant borné à lui opposer qu’en faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire non exécutée sans prendre en compte qu’elle a transmis de nombreux certificats médicaux dans le cadre de sa demande de rendez-vous afin de justifier de la nécessité d’être présente aux côtés de sa fille malade,
. d’une erreur de droit au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de motivation au regard des nouveaux éléments de sa situation personnelle, notamment la circonstance que sa fille s’est vue délivrer, le 24 octobre 2025, un titre de séjour en qualité d’étranger malade,
. d’une méconnaissance de l ’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas établie, Mme C… se maintenant en situation irrégulière en France à la suite de la décision du 29 août 2023, validée par la juridiction administrative en dernier lieu le 22 octobre 2024, lui refusant le droit au séjour et l’obligeant à quitter le territoire, alors que l’intéressée n’établit pas que sa présence aux côtés de sa fille, qui bénéficie d’un suivi médical régulier et d’une allocation pour adulte handicapé, soit indispensable à celle-ci, comme l’a relevé la Cour administrative d’appel de Toulouse ;
- aucun des moyens n’est fondé, elle n’apporte aucun élément nouveau par rapport à sa situation ayant conduit en 2023 au refus de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
- et les observations de Me Misslin, pour la requérante et de M. B… pour la préfète de l’Hérault.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C…, ressortissante géorgienne née le 1er septembre 1970, qui est entrée le 26 mars 2023 en France et dont la demande d’asile a été définitivement rejetée le 8 novembre 2023, a fait l’objet, le 29 août 2023, d’une obligation de quitter le territoire, décision dont la légalité a été confirmée le 7 novembre 2023 par le Tribunal puis le 22 octobre 2024 par la cour administrative d’appel de Toulouse. Toutefois, postérieurement à cette décision, la fille de Mme C…, née le 27 juin 1998, s’est vue délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, valable du 24 octobre 2025 au 23 octobre 2026, à raison, d’une affection médicale chronique ayant donné lieu à sa reconnaissance d’adulte handicapé le 25 avril 2024. Eu égard à cette situation, nouvelle par rapport à celle que les juridictions précitées ont eu à connaître, Mme C… établit l’urgence à statuer par la voie du référé suspension sur l’exécution de la décision du 23 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé sa demande de rendez-vous, en date du 18 décembre 2025, pour enregistrer sa demande d’admission à titre exceptionnel au séjour au motif qu’elle avait fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a produit, à l’appui de sa demande, en date du 18 décembre 2025, pour enregistrer sa demande d’admission à titre exceptionnel au séjour pour laquelle le refus d’enregistrement est en litige, diverses pièces médicales et attestations nouvelles au regard de celles dont elle s’était prévalue à l’appui de sa requête dirigée contre la décision l’obligeant à quitter le territoire et dont avaient eu à connaître des juridictions administratives susmentionnées . Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa demande est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. En conséquence, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 23 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé la demande de rendez-vous pour enregistrer la demande d’admission à titre exceptionnel au séjour de Mme C…, puis d’examiner, l’ensemble dans un délai n’excédant pas 30 jours à compter de la notification de la présente décision et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 23 décembre 2025 du préfet de l’Hérault est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault d’enregistrer la demande de Mme C…, puis de d’examiner, l’ensemble dans un délai n’excédant pas 30 jours à compter de la notification de la présente décision et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A… C… et à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2026.
La greffière,
C. Touzet
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