Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 déc. 2025, n° 2515147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. A…, représenté par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Lujien au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, M. A… représenté par Me Lujien conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet a fait droit à sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; /5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. En premier lieu, en l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a octroyé un titre de séjour à M. A…. Par suite, les conclusions les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A… sont devenues sans objet.
3. En troisième lieu, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par
Me Lutjen au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au M. A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 décembre 2025.
La présidente,
signé
S. Edert.
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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