Rejet 7 juillet 2022
Rejet 11 octobre 2024
Rejet 30 mars 2026
Commentaires • 10
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 7 juil. 2022, n° 2002856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2002856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2020, et un mémoire, enregistré le 29 décembre 2021, la société Groupe Adeo, représentée par Me Donnedieu de Vabres, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des année 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la perte sur créance constatée à l’occasion de la liquidation de la société Adeo Maya, qui ne peut être qualifiée d’abandon de créance, était ainsi déductible de son résultat ; subsidiairement, et à supposer que cette perte puisse recevoir cette qualification, sont déductibles les abandons de créance à caractère financier accordés par une société mère à sa filiale qui se trouve en difficulté financière et qui fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ; les dispositions du 13 de l’article 39 du code général des impôts, en ce qu’elles prévoient cette déductibilité uniquement en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, méconnaissent les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole additionnel à cette convention ;
— les dispositions du 2 bis de l’article 39 quaterdecies, sur le fondement desquelles le service vérificateur a limité la déductibilité de la moins-value à court terme des titres de participation qu’elle détenait sur la société Adeo Maya, visent le cas d’une cession de titres de participation et ne peuvent donc être appliquées à une moins-value constatée à l’occasion d’une opération de liquidation ; en tout état de cause, ces titres de participation auraient dû être qualifiés de titres de placement ; la remise en cause de la déductibilité de la perte sur créance doit entraîner la réévaluation du prix de revient des titres, conduisant à une majoration de la moins-value constatée, en vertu de la décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux n° 199.580 du 16 mars 2001;
— la provision pour dépréciation de créances comptabilisée à la clôture de l’exercice 2014 remplissait les conditions prévues au 5° du 1. de l’article 39 du code général des impôts ; les dispositions du 13 de cet article 39, en ce qu’elles prévoient la déductibilité des aides à caractère autre que commercial uniquement en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, méconnaissent les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole additionnel à cette convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance (direction des vérifications nationales et internationales) conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 décembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement CE n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité ;
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robbe, premier conseiller,
— les conclusions de M. Thobaty, rapporteur public,
— et les observations de Me Dervieux et de Me Scholz, substituant Me Donnedieu de Vabres, représentant la société Groupe Adeo.
Considérant ce qui suit :
1. La société Groupe Adeo a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité portant sur les années 2014 et 2015, à l’issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, dont elle demande la décharge.
Sur l’abandon de créance :
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la perte sur créance ne constitue pas un abandon de créance :
2. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature ». Aux termes du 13 de ce même article 39, issu de l’article 17 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, et applicable aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012 : « Sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial. / Le premier alinéa ne s’applique pas aux aides consenties en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte. / Les aides mentionnées au deuxième alinéa du présent 13 qui ne revêtent pas un caractère commercial sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent les aides ». Le deuxième alinéa du 13 de cet article 39 n’excepte de la règle de non-déductibilité instituée au premier alinéa que les aides consenties en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ainsi que les aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, et non, comme le soutient la société requérante, toutes les aides consenties à une entreprise se trouvant confrontée à des difficultés financières, faisant l’objet d’une procédure de liquidation amiable.
3. Au 31 décembre 2014, la société Groupe Adeo avait enregistré en comptabilité une somme de 30 663 506 euros au titre des créances qu’elle détenait sur sa filiale de droit turc, la société Adeo Maya, en raison des avances qu’elle lui avait préalablement consenties. Cette société Adeo Maya avait, quant à elle, enregistré cette somme dans un compte intitulé « autres réserves ». Au 31 décembre 2015, soit après la décision prise le 8 janvier 2014 par l’assemblée générale des actionnaires de la société Adeo Maya de procéder à sa liquidation amiable et sa dissolution effective et radiation le 5 février 2015, cette même somme a été comptabilisée en perte sur créances, et déduite de ses résultats par la société Groupe Adeo. L’administration a réintégré cette somme aux résultats de cet exercice 2015, au motif que la société Groupe Adeo, en choisissant de procéder à la liquidation amiable de la société Adeo Maya et en signant un protocole de prise en charge du passif de cette société dans le cadre de cette liquidation, a consenti un abandon de créance, qui, ne présentant pas un caractère commercial, n’était pas déductible.
4. La société requérante n’apporte aucun élément de justification à l’appui de son allégation selon laquelle une société de droit turc peut faire l’objet d’une liquidation amiable sans annulation des créances détenues sur elle par ses actionnaires. Il est constant, d’une part, que la créance détenue par la société Groupe Adeo sur la société Adeo Maya a été annulée, ainsi qu’en atteste la comptabilisation, par la première, de la perte sur créance mentionnée au point précédent et, d’autre part, que la société Adeo Maya avait, quant à elle, enregistré la somme correspondante dans un compte intitulé « autres réserves » au 31 décembre 2014, ce compte étant devenu négatif au 20 janvier 2015. Ainsi, les circonstances que la société Adeo Maya a comptabilisé cette somme à un compte de capitaux et qu’elle n’a ainsi comptabilisé aucun profit à concurrence du montant de la dette annulée, sont, compte tenu de l’existence d’une créance annulée délibérément par son titulaire, la société Groupe Adeo, sans incidence sur la qualification d’abandon de créance au regard du droit fiscal interne. La société Groupe Adeo, qui ne conteste pas être à l’origine du choix de procéder à la liquidation amiable de la société Adeo Maya, n’expose pas les raisons pour lesquelles elle n’a pas tenté de recouvrer auprès de cette société tout ou partie de la créance qu’elle détenait à son encontre, se bornant à relever, sans autre précision, que le droit turc réserve un sort particulier aux dettes d’actionnaires détenues sur les sociétés faisant l’objet d’une liquidation amiable. L’annulation de la créance présente ainsi le caractère d’un abandon de créance.
5. Selon les paragraphes 30 et 40 des commentaires publiés au BOFiP-Impôts sous la référence BOI-BIC-BASE-50-10 : " 30. Selon la jurisprudence du Conseil d’État, un abandon de créance résulte de la conjonction de deux éléments constitutifs : / 40. L’un matériel impliquant : / – d’une part, l’enregistrement préalable en comptabilité d’une créance pour un montant déterminé par l’entreprise créancière et d’une dette d’égal montant par l’entreprise débitrice ; / – et, d’autre part, la comptabilisation par l’entreprise qui consent l’abandon, d’une perte correspondant au montant de la créance abandonnée ainsi que la constatation d’un profit à concurrence du montant de la dette annulée par l’entreprise qui bénéficie de l’abandon. / L’autre intentionnel résultant des motivations qui ont été à l’origine de l’abandon de créance ". Ces commentaires ne comportant pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application, la société requérante ne peut s’en prévaloir.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que les dispositions du 13 de l’article 39 du code général des impôts instituent une discrimination prohibée par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
6. Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » Aux termes de l’article 14 de la convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle affecte la jouissance d’un droit ou d’une liberté sans être assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
7. Les dispositions du 13 de l’article 39 mentionnées au point 2 créent une différence de traitement entre, d’une part, les sociétés consentant une aide autre qu’à caractère commercial à une autre entreprise en application d’un accord homologué dans les conditions prévues au II de l’article L. 611-8 du code de commerce ou à une entreprise pour laquelle une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, ces sociétés pouvant déduire cette aide de leurs résultats pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, et, d’autre part, les sociétés consentant une aide de même nature à une autre entreprise en dehors d’un tel accord ou d’une telle procédure, cette aide n’étant dans ce cas pas déductible pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés. La société requérante soutient que cette différence de traitement est incompatible avec les stipulations mentionnées au point précédent, en ce que, selon elle, le deuxième alinéa du 13 de l’article 39 du code général des impôts aurait dû viser plus généralement les aides consenties par une société mère à sa filiale confrontée à un « seuil de difficulté suffisamment important », indépendamment de la mise en œuvre ou non d’une procédure légale destinée à lui permettre d’y faire face.
8. Ainsi qu’il ressort des travaux parlementaires préparatoires à la loi du 16 août 2012 susvisée dont elles sont issues, et en particulier du rapport n° 689 fait au nom de la commission des finances déposé au Sénat le 23 juillet 2012, par le sénateur François Marc, les dispositions du 13 de l’article 39 du code général des impôts ont pour objet de lutter contre les pratiques consistant pour les sociétés établies en France à consentir à leurs filiales en difficulté des aides à caractère financier plutôt qu’à les recapitaliser. Les entreprises pour lesquelles l’accord mentionné à l’article L. 611-8 du code de commerce a été constaté ou homologué, ainsi que celles pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, font face à des difficultés qui, objectivement constatées par le tribunal de commerce, peuvent ainsi justifier l’octroi d’une aide financière destinée à la réalisation des buts poursuivis par ces procédures régies par le code de commerce. Les sociétés consentant à une aide autre que commerciale à ces entreprises ne se trouvent donc pas placées dans une situation analogue à celle des sociétés consentant une aide autre que commerciale aux autres entreprises, dont les difficultés financières n’ont pas conduit à la mise en œuvre d’une procédure légale destinée à leur permettre d’y faire face. Dans ces conditions, le législateur, en créant une distinction fondée sur la situation du bénéficiaire de l’aide, telle qu’elle a été objectivement constatée par un tribunal indépendant, a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts qu’il se proposait. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations mentionnées au point 6 ne peut ainsi qu’être écarté.
9. En outre et en tout état de cause, la société requérante, en se bornant à relever que la société Adeo Maya a fait l’objet d’une procédure de liquidation amiable et qu’elle était en difficulté, n’établit pas que cette société aurait été confrontée à des difficultés de même nature que celles justifiant soit le constat ou l’homologation de l’accord mentionné à l’article L. 611-8 du code de commerce, soit l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Dans cette mesure, la société requérante n’établit pas qu’elle aurait effectivement subi une différence de traitement fondée sur le seul motif que les difficultés financières rencontrées par la société Adeo Maya n’auraient pas été constatées dans le cadre d’un tel accord ou d’une telle procédure.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que les commentaires publiés au BOFiP-Impôts sous la référence BOI-BIC-BASE-50-20-10 instituent une discrimination prohibée par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
10. Selon le paragraphe 63 des commentaires publiés au BOFiP-Impôts sous la référence BOI-BIC-BASE-50-20-10 : " Pour les exercices clos à compter du 4 juillet 2012, sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions générales de déduction énoncées au I, la perte consécutive à un abandon de créance présentant un caractère autre que commercial est considérée comme une charge déductible de l’exercice lorsque cet abandon est consenti : / – en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ou ; / – aux entreprises à l’encontre desquelles est ouverte une procédure de sauvegarde au sens des articles L. 620-1 à L. 628-7 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire au sens des articles L. 631-1 à L. 632-4 du code de commerce ou de liquidation judiciaire au sens des articles L. 640-1 à L. 644-6 du code de commerce (CGI, art. 39, 13 al. 2) ou toute procédure d’insolvabilité mentionnée à l’annexe A du règlement CE n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 « . L’article 1er de ce règlement du Conseil du 29 mai 2000 en précise le champ d’application en disposant qu’il » s’applique aux procédures collectives fondées sur l’insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d’un syndic « . Aux termes de l’article 2 de ce règlement : » Aux fins du présent règlement, on entend par : « procédure d’insolvabilité » : les procédures collectives visées à l’article 1er paragraphe 1. La liste de ces procédures figure à l’annexe A ". L’annexe A dudit règlement dresse, pour chaque Etat membre de l’Union européenne, la liste de ces procédures d’insolvabilité.
11. La société requérante soutient que le paragraphe 63 précité, en exceptant également de la règle de non-déductibilité instituée au premier alinéa du 13 de l’article 39 du code général des impôts les aides à caractère autre que commercial consenties aux entreprises à l’encontre desquelles est ouverte toute procédure d’insolvabilité mentionnée à cette annexe A, soit celles établies dans un Etat membre de l’Union européenne, et en n’exceptant pas également les mêmes aides consenties aux entreprises établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne, institue une différence de traitement incompatible avec les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, un contribuable qui n’entre pas dans les prévisions d’une interprétation plus avantageuse de la loi fiscale ne peut utilement, à l’appui de conclusions tendant à la décharge d’une imposition, se prévaloir de ce que son champ d’application aurait dû être étendu à sa situation. Au demeurant et en tout état de cause, la société requérante n’établit pas que la procédure de liquidation amiable dont a fait l’objet la société Adeo Maya aurait été fondée, au sens de l’article 1er du règlement CE n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000, sur son insolvabilité et que cette procédure aurait entraîné le dessaisissement partiel ou total de cette société ainsi que la désignation d’un syndic. Il résulte au contraire de l’instruction que le caractère amiable de la procédure de liquidation dont a fait l’objet la société Adeo Maya excluait la désignation d’un tel syndic. Ainsi, la société requérante n’établit pas qu’elle aurait effectivement subi une différence de traitement fondée sur le seul motif que la société Adeo Maya était établie en Turquie.
Sur la moins-value à court terme :
12. Aux termes de l’article 39 duodecies du code général des impôts : " 1. Par dérogation aux dispositions de l’article 38, les plus-values provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu’elles sont réalisées à court ou à long terme. / () / 4. Le régime des moins-values à court terme s’applique : / a. aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ; / b. aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l’article 39 B. « . Aux termes du 2 bis de l’article 39 quaterdecies du même code, issu du I de l’article 18 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 : » La moins-value résultant de la cession, moins de deux ans après leur émission, de titres de participation acquis en contrepartie d’un apport réalisé et dont la valeur réelle à la date de leur émission est inférieure à leur valeur d’inscription en comptabilité n’est pas déductible, dans la limite du montant résultant de la différence entre la valeur d’inscription en comptabilité desdits titres et leur valeur réelle à la date de leur émission ".
13. A la clôture de l’exercice 2015, la société Groupe Adeo a constaté, à hauteur de 48 396 856 euros, une moins-value sur les titres de participation détenus par elle sur la société Adeo Maya, à l’occasion de la liquidation de cette dernière. Cette somme a été comptabilisée comme une moins-value à court terme à hauteur de 39 553 150 euros et comme une moins-value à long terme à hauteur de 8 842 706 euros. L’administration fiscale, faisant application des dispositions ci-dessus reproduites du 2 bis de l’article 39 quaterdecies du code général des impôts, a partiellement remis en cause la déductibilité de la moins-value à court terme.
14. Si ces dispositions visent expressément, pour la limitation de la déductibilité des moins-values à court terme des titres de participations ayant fait l’objet d’une émission nouvelle en contrepartie d’un apport, le cas d’une cession de tels titres, elles ne font pas obstacle à ce que, pour leur application, une opération régie par le droit étranger, telle une dissolution amiable, soit regardée comme produisant les mêmes effets qu’une telle cession. Le moyen tiré de ce que ces dispositions seraient inapplicables en l’espèce – les titres de la société Adeo Maya en cause étant sortis du patrimoine de la société requérante par l’effet d’une dissolution – doit dès lors être écarté, alors en outre que la société Groupe Adeo, en ayant comptabilisé une moins-value à court terme sur le fondement des dispositions de l’article 39 duodecies du code général des impôts, a elle-même entendu se placer sur le terrain d’une cession d’un élément de l’actif immobilisé.
15. Aux termes du a ter du I de l’article 219 du code général des impôts : « Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s’appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l’exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation (). Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou moins-values à long terme cesse également de s’appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l’actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime ou dont l’activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte. () Pour l’application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. ». Sur le plan comptable, les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle. Une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d’achat des titres en cause révèlent l’intention de l’acquéreur d’exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d’exercer une telle influence.
16. La seule circonstance alléguée par la société Groupe Adeo, selon laquelle la recapitalisation de la société Adeo Maya avait pour unique objectif de satisfaire aux règles de droit turc avant qu’il soit mis fin aux activités de cette société, ne suffit pas à combattre la présomption de qualification de titre de participation résultant de ce que la société Groupe Adeo détenait 90 % des titres de la société Adeo Maya et qu’elle les avait elle-même comptabilisés comme titres de participation. Le moyen tiré de ce que les dispositions du 2 bis de l’article 39 quaterdecies du code général des impôts seraient inapplicables en l’espèce, les titres concernés ne pouvant être qualifiés de titre de participation, doit dès lors être écarté.
17. Le coût d’acquisition, qui, aux termes de l’article 38 quinquies de l’annexe III au code général des impôts, constitue, pour les immobilisations acquises à titre onéreux, la valeur d’origine pour laquelle celles-ci doivent, pour l’application de la loi fiscale, être inscrites au bilan, s’entend du prix de revient total de ces immobilisations, éventuellement augmenté, dans le cas de titres de participations, par les suppléments d’apport correspondant aux abandons de créance à caractère financier non déductibles postérieurs à leur acquisition.
18. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la situation nette comptable de la société Adeo Maya aurait été positive au moment des abandons de créances qui lui ont été consentis par la société Groupe Adeo. Cette dernière n’est ainsi pas fondée à soutenir que ces abandons de créance auraient eu pour effet d’accroitre la valeur de sa participation et à demander en conséquence que le coût d’acquisition des titres, pour le calcul de la moins-value, soit augmenté à concurrence du montant de ces abandons.
Sur la provision pour dépréciation de créance :
19. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. () ». Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice le montant de charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise. En outre, une provision ne peut être constituée en application du 5° du 1 de l’article 39 du même code qu’en vue de faire face à une perte ou à une charge elle-même déductible.
20. La société Groupe Adeo a comptabilisé, au 31 décembre 2014, une provision pour dépréciation des créances qu’elle détenait sur la société Adeo Maya, à raison de l’avance d’un montant de 10 200 000 euros qu’elle lui avait consentie le 26 juin 2014. Or, en l’absence de toute pièce établissant la nature et l’intensité des liens commerciaux la liant à la société Adeo Maya, la société Groupe Adeo ne justifie pas que cette avance, en permettant à la société Adeo Maya de poursuivre son exploitation, lui aurait ainsi permis de préserver son partenaire commercial. En outre, il est constant que, le 10 décembre 2013, le conseil d’administration de la société Adeo Maya avait déjà proposé la dissolution amiable de cette société et convoqué à cette fin l’assemblée générale des actionnaires, laquelle, réunie le 8 janvier 2014, a décidé cette liquidation. Ainsi, à la date à laquelle elle a consenti cette avance de 10 200 000 euros à sa filiale, la société Groupe Adeo ne pouvait ignorer que celle-ci était en cours de dissolution.
21. Cette avance de 10 200 000 euros, qui ne constituait donc pas une aide à caractère commercial, qui n’a pas été consentie en application d’un accord homologué dans les conditions prévues au II de l’article L. 611-8 du code de commerce et qui ne constituait pas davantage une aide consentie à une entreprise pour laquelle une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, n’était dès lors pas déductible des bénéfices imposables à l’impôt sur les sociétés en vertu des dispositions ci-dessus reproduites du 13 de l’article 39 du code général des impôts. Par suite, et la société requérante ne pouvant se prévaloir de ce que ces dispositions seraient incompatibles avec les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole additionnel à cette convention pour les motifs exposés au point 8, la provision constituée afin de faire face au risque de non recouvrement de cette créance n’était elle-même pas déductible des bénéfices à défaut d’être destinée à faire face à une charge déductible. Par suite, la société Groupe Adeo n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause la déductibilité de cette provision.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société requérante doivent être rejetées, ainsi que, consécutivement, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Groupe Adeo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Groupe Adeo et au ministre de l’économie, des finances et de la relance (direction des vérifications nationales et internationales).
Délibéré après l’audience du 12 mai 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Gosselin, président,
— M. Robbe, premier conseiller,
— M. Iss, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
J. Robbe
Le président,
Signé
C. Gosselin
La greffière,
Signé
S. Le Chartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Apprentissage ·
- Urgence ·
- Métropole ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Autorisation ·
- Sérieux
- Ingénierie ·
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Commerce ·
- Expertise ·
- Ligne ·
- Préjudice économique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Juge des référés ·
- Rapport
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Autorisation ·
- Agence régionale ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Schéma, régional ·
- Installation ·
- Avis ·
- Activité
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Maire ·
- Prescription ·
- Attaque ·
- Adaptation
- Exonérations ·
- Taxes foncières ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Construction ·
- Finances publiques ·
- Administration ·
- Égout ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Conseil municipal ·
- Groupe politique ·
- Juge des référés ·
- Élection municipale ·
- Réseau social ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Election
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Insertion professionnelle ·
- Durée
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Aide juridique ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Bénéfice ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sécurité ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité externe ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Police municipale ·
- Finances publiques ·
- Voie publique ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- LOI n°2012-958 du 16 août 2012
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.