Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 24 nov. 2025, n° 2519559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, Mme B… A…, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure C… A…, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’accorder à l’enfant mineure C… A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII d’accorder à C… A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la demande d’asile présentée pour l’enfant C… A… constitue une première demande d’asile pour un motif distinct de celui invoqué par sa mère de sorte qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, l’OFII a méconnu les dispositions des articles L. 531-41 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de vulnérabilité ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, en sa qualité de représentante légale de sa fille C… A…, née le 2 mai 2024, ressortissante ivoirienne, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’accorder à cette enfant mineure le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du ce code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-41 de ce code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / (…) ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
6. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de la jeune C… A…, notamment au regard de son état de vulnérabilité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, Mme A… fait valoir que sa fille mineure, C… A…, née le 2 mai 2024, soit postérieurement à l’enregistrement de sa demande d’asile, a déposé une demande d’asile en son nom propre qui, à la date de la décision attaquée, était toujours en cours d’instruction par l’OFPRA. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que Mme A… a informé l’OFPRA de la naissance de sa fille et a présenté au nom de cette dernière une demande d’asile le 9 janvier 2025, d’autre part, qu’elle a bénéficié d’un entretien personnel avec l’OFPRA, en sa qualité de représentante légale de cette enfant mineure, le 9 juillet 2025, soit antérieurement à la décision du 25 août 2025 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté sa propre demande d’asile. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, et nonobstant la circonstance qu’à la date de la décision attaquée, l’OFPRA n’avait pas encore statué sur la demande d’asile présentée pour l’enfant C… A…, la décision prise par la Cour nationale du droit d’asile le 25 août 2025 doit être réputée avoir été prise tant à l’égard de Mme A… que de son enfant mineure. Par suite, la demande d’asile présentée pour la jeune C… A…, le 15 septembre 2025, constitue une demande de réexamen et le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait légalement lui être refusé sans faire une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 531-41 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, Mme A… a déclaré, lors de son entretien avec un agent de l’OFII en date du 17 octobre 2025, être hébergée avec sa fille de manière stable au sein d’un hébergement d’urgence pour demandeur d’asile. Dans le cadre de la présente requête, elle n’établit pas ni même n’allègue qu’il aurait été mis fin à cet hébergement, ni même qu’il présenterait un caractère précaire. En outre, si Mme A… est porteuse du virus de l’immunodéficience humaine, elle a déclaré, lors de ce même entretien qui s’est déroulé le 17 octobre 2025, ne rencontrer, avec sa fille, aucun problème de santé. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins élémentaires, ainsi qu’à ceux de son enfant mineure. Dans ces conditions, en dépit du très jeune âge de sa fille, la requérante n’établit pas que cette dernière et elle-même se trouveraient dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant à la jeune C… A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII aurait méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. La décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer la jeune C… A… de sa mère. En outre, ainsi qu’il a été dit, elles sont toutes deux hébergées de manière stable dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… serait dans l’impossibilité de subvenir aux besoins élémentaires de son enfant mineure, qui au demeurant a obtenu le statut de réfugiée postérieurement à la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Roulleau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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