Rejet 27 juin 2023
Rejet 14 octobre 2025
Rejet 6 janvier 2026
Rejet 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2307386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 14 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2300275, le 18 janvier et le 4 décembre 2023, M. C… A…, représenté par Me Accariès, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 5 décembre 2022 d’un montant de 150 000 euros ordonné par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) au titre de pénalités financière ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de perception méconnaît l’article R. 421-5 du code de justice administrative faute de mentionner les voies et délais de recours ;
- le titre méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’est pas signé ;
- le titre est illégal puisqu’il est fondé sur une délibération du Conseil national des activités privées de sécurité elle-même illégale ;
- les dispositions d’ordre public du code de commerce entourant la procédure de redressement judiciaire ont été méconnues dès lors qu’elles s’opposaient à l’adoption par le Conseil national des activités privées de sécurité d’une décision emportant cessation d’activité que seule la juridiction commerciale qui dispose d’une compétence exclusive en matière de redressement judiciaire, était habilitée à prononcer ;
- l’absence de l’administrateur judiciaire désigné par le jugement du 21 janvier 2021 du tribunal de commerce lors de l’audience devant la commission locale d’agrément et de contrôle du 8 juillet 2021 l’a privé d’une garantie qu’il tire des règles de la procédure collective et en particulier de l’article L. 631-12 du code de commerce ;
- la procédure mise en œuvre dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire n’a pas eu pour effet de régulariser a postériori le vice de procédure entachant la décision initiale du 30 septembre 2021 de la commission locale d’agrément et de contrôle ;
- les opérations de contrôle de la société qu’il gérait, qui ont été menées conjointement par les agents du Conseil national des activités privées de sécurité et par les agents de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, méconnaissent les articles L. 634-1 à L. 634-3-1 du code de la sécurité intérieure qui n’autorisent que des échanges d’informations entre ces agents ;
- la procédure de contrôle est irrégulière dès lors que les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ont violé leur obligation de secret professionnel en méconnaissance de l’article L. 632-4 du code de la sécurité intérieure ;
- certains des manquements qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- il n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 631-21 du code de la sécurité intérieure dès lors que les virements bancaires réalisés par la société GLCE Littoral au profit de sociétés tierces étaient destinés à payer les prestations de sous-traitance effectuées pour son compte par ces sociétés ; les heures de travail supplémentaires ont été réalisées par les salariés pour le compte de ces sociétés sous-traitantes ; le caractère anormalement bas de la prestation de gardiennage et de surveillance offerte par la société GLCE Littoral, attributaire de trois marchés publics, n’est pas établi ;
- il n’a pas non plus méconnu les dispositions de l’article R. 631-22 du code de la sécurité intérieure dès lors que les agences implantées sur le territoire national, dont font état ses brochures commerciales et son site internet, ne sont pas des établissements secondaires au sens de l’article
R. 123-40 du code de commerce mais des locaux accessoires, des bureaux loués dans des sociétés de domiciliation, sans salariés permanents ;
- enfin, il n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et R. 631-21 du code de la sécurité intérieure dès lors que la mission prévue par le point 4.1.4 du cahier des clauses techniques particulières du marché public conclu avec l’aéroport de Nice Côte d’Azur consistait seulement en une mission de gardien de parking visant à assurer seulement une présence entre les terminaux et les parkings relevant du 1° de l’article L. 611-1 et non une mission de protection de l’intégrité physique des personnes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut à la tardiveté de la requête et à son rejet au fond.
Il fait valoir que le titre n’a pas été contesté dans le délai de deux mois et qu’aucun moyen n’est fondé.
Par ordonnance du 8 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 mars 2024.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2307386, le 18 décembre 2023, M. C… A…, représenté par Me Accariès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 28 novembre 2023 d’un montant de 165 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 2300275.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne conclut à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître d’un recours portant sur la régularité formelle d’un acte de poursuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut à la tardiveté de la requête et à son rejet au fond.
Il fait valoir que le titre n’a pas été contesté dans le délai de deux mois et qu’aucun moyen n’est fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Accariès représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. La société GLCE Littoral, dont M. C… A… est le dirigeant, exerçait une activité principale de gardiennage et de surveillance pour laquelle elle avait obtenu, en dernier lieu, une autorisation d’exercer délivrée le 24 juillet 2018 par la commission locale d’agrément et de contrôle Sud. Elle a fait l’objet d’un contrôle par les agents du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) entre le 15 octobre 2019 et le 21 octobre 2020. Par une délibération du 30 septembre 2021, la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) Sud, siégeant en formation disciplinaire, a prononcé à l’encontre de M. A…, une interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pendant une durée de cinq ans. M. A… a formé le 5 novembre 2021 un recours administratif préalable devant la commission nationale d’agrément et de contrôle. Celle-ci a prononcé à son encontre une interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité relevant du livre VI du code de la sécurité intérieure pendant une durée de cinq ans et lui a infligé une pénalité financière de 150 000 euros, par une délibération du 10 février 2022. M. A… a contesté cette décision du CNAPS devant le tribunal administratif de Montpellier. Par jugement n° 2105947, 2201430 du 27 juin 2023, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. M. A… a relevé appel de ce jugement. Par un arrêt du 14 octobre 2025 n° 23TL02130, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté la requête de M. A…. Ce dernier demande, dans la première requête, d’annuler le titre de perception du 5 décembre 2022 d’un montant de 150 000 euros ordonné par le CNAPS au titre des pénalités financières. Dans la seconde requête, il demande d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 28 novembre 2023 d’un montant de 165 000 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2300275 et 2307386 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur l’exception d’incompétence :
3. L’article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose que : « (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées que, s’agissant des créances non fiscales des établissements publics de l’Etat, le juge de droit commun est compétent pour connaître des contestations relatives au recouvrement portant sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette et sur l’exigibilité de la somme réclamée, selon la nature de la créance.
5. En l’espèce, la pénalité infligée par le CNAPS revêt le caractère d’une sanction administrative. Dès lors, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la présente contestation. Par suite, l’exception d’incompétence opposée par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre de perception du 5 décembre 2022 et de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) :
S’agissant de la légalité externe du titre de perception :
6. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Dès lors, la circonstance que le titre exécutoire litigieux ne mentionne pas les voies et délais de recours est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’absence de mention des voies et délais de recours est inopérant et doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales, applicable aux avis de mise en recouvrement émis à compter du 1er janvier 2017 en vertu du A du V de l’article 90 de la loi du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. / Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public compétent pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l’Etat. / L’avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les pouvoirs de l’autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent (…) ». Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par l’administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / (…) 3° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, (…) les avis de mise en recouvrement (…) ».
8. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que les avis de mise en recouvrement émis à compter du 1er janvier 2017 n’ont pas nécessairement à comporter la signature de leur auteur, dès lors que, par les autres mentions qu’ils comportent, ils sont conformes aux prescriptions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure tenant à l’absence de signature du titre de perception contesté, assimilé à un avis de mise en recouvrement dispensé de la signature de leur auteur conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
S’agissant de l’exception d’illégalité de la délibération du 10 février 2022 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a prononcé une pénalité financière de 150 000 euros :
En ce qui concerne la régularité de la pénalité financière :
9. Aux termes de l’article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : « Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé : (…) 2° D’une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession (…). » Aux termes de l’article L. 634-4 de ce code, dans sa version applicable au litige : « Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. (…) Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité ou de l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense. »
10. Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14, alinéa 1er de ce code : « I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; (…). »
11. Le Conseil national des activités privées de sécurité tire des dispositions des articles
L. 632-1 et L. 634-4 du code de la sécurité intérieure précités sa compétence pour engager la procédure disciplinaire à l’encontre de M. A… et lui infliger, compte tenu de la gravité de ses manquements, la sanction disciplinaire d’interdiction d’exercer une activité privée de sécurité d’une durée de cinq ans. La circonstance que la société gérée par l’appelant ait été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Montpellier du
11 janvier 2021 n’a pas eu pour effet d’interrompre ou d’interdire la procédure disciplinaire engagée par le Conseil national des activités privées de sécurité qui ne constitue pas une juridiction devant laquelle est portée une action en justice. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles d’ordre public applicables en matière de redressement judiciaire, ne peut qu’être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, alors en vigueur : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l’encontre d’actes pris par une commission d’agrément et de contrôle est précédé d’un recours administratif préalable devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. ». Aux termes de l’article R. 633-9 de ce code, alors en vigueur : « (…) Toute décision de la Commission nationale d’agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d’agrément et de contrôle. (…) ».
13. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que l’administrateur judiciaire nommé par le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 janvier 2021 pour assister
M. A… pour tous les actes de gestion et de disposition, a reçu, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 13 décembre 2021 une convocation pour assister à la séance disciplinaire du 16 décembre 2021 devant la commission nationale d’agrément et de contrôle ainsi que le rapport de séance, précédé d’une transmission par voie électronique le 8 décembre 2021.
14. Dès lors que la procédure suivie devant la commission nationale d’agrément et de contrôle présente des garanties équivalentes à celles de la procédure initiale, les vices de la décision initiale ont été purgés par cette procédure qui s’est substituée à la procédure initiale. Dès lors, M. A…, qui ne peut utilement invoquer les vices propres de la procédure ayant abouti à la décision initiale du 30 septembre 2021 de la commission locale d’agrément et de contrôle à laquelle s’est substituée la procédure ayant conduit à la décision du 10 février 2022 de la commission nationale d’agrément et de contrôle, n’est pas fondé à soutenir que l’absence de l’administrateur judiciaire lors de l’audience devant la commission locale d’agrément et de contrôle l’aurait privé de la garantie prévue par l’article L. 631-12 du code de commerce.
15. Aux termes de l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure : « Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité assurent le contrôle des personnes exerçant les activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis du présent livre. Ils peuvent, pour l’exercice de leurs missions, accéder aux locaux des entreprises exerçant ces activités ou de leurs donneurs d’ordres, ainsi qu’à tout lieu où sont exercées ces activités, y compris lorsqu’elles le sont dans des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. / (…) ». Aux termes de l’article L. 634-3-1 du même code : « Les dispositions applicables aux échanges d’informations entre les agents habilités par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité et les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail sont définies à l’article L. 8271-6-3 du même code. ». L’article
L. 8271-6-3 du code du travail dispose : « Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 peuvent transmettre aux agents habilités par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, mentionnés à l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure, tous renseignements et tous documents leur permettant d’assurer le contrôle des personnes exerçant les activités privées de sécurité pour tirer les conséquences d’une situation de travail illégal./ Les agents habilités par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du présent code tous renseignements et documents nécessaires à leur mission de lutte contre le travail illégal. ».
16. Les dispositions précitées de l’article L. 634-3-1 du code de la sécurité intérieure et de l’article L. 8271-6-3 du code du travail ne font pas obstacle à ce que des contrôles soient menés conjointement par les agents du Conseil national des activités privées de sécurité et les agents des organismes de sécurité sociale dès lors que les opérations de contrôle menées par ces agents restent cantonnées dans les limites de leurs domaines d’intervention respectifs.
17. Il résulte de l’instruction que la société GLCE Littoral a fait l’objet d’opérations de contrôle concomitantes de ses activités par plusieurs services et en particulier par les agents du CNAPS et par les agents de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF). S’il résulte des mentions de la décision attaquée que le contrôle s’est poursuivi en partenariat avec les services de la police municipale de Nice et les agents de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales par la visite de quatre sites de prestations sur lesquels opérait la société GLCE Littoral, il ne résulte pas de l’instruction que les agents du CNAPS aient pris part aux auditions réalisées par les agents de l’URSSAF dans leur domaine propre d’intervention ou auraient exercé des opérations de contrôle se rattachant aux missions dévolues à ces agents. Il résulte au contraire de l’instruction qu’alors que le 6 décembre 2019, les agents du CNAPS ont contrôlé le marché de Noël en compagnie des agents de l’URSSAF, ces agents ont procédé seuls à l’audition des agents de sécurité. De plus, si des agents de l’URSSAF ont assisté à l’audition réalisée le 28 juillet 2020 par le contrôleur du CNAPS, il résulte de l’instruction que la présence de ces agents, qui s’est limitée à la partie intéressant leur domaine d’intervention, n’a donné lieu à aucune question de leur part. Il résulte enfin de l’instruction qu’à plusieurs reprises au cours du contrôle, les agents du CNAPS ont été destinataires de renseignements et d’informations collectés par les agents de l’URSSAF, notamment dans le cadre d’auditions réalisées par ces seuls agents. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 634-1 à L. 634-3-1 du code de la sécurité intérieure ne peut qu’être écarté.
18. Aux termes de l’article L. 632-4 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : « Les membres et le personnel du Conseil national des activités privées de sécurité sont tenus au secret professionnel. »
19. M. A…, par les documents qu’il produit, n’établit pas que les agents du CNAPS auraient enfreint, au cours du contrôle de sa société, le secret professionnel. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 632-4 du code de la sécurité intérieure, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la pénalité financière :
20. Aux termes de l’article R. 631-21 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige, les entreprises et leurs dirigeants « (…) s’interdisent d’accepter et d’entretenir des relations commerciales, durables ou successives, fondées sur des prix de prestations anormalement bas ne permettant pas de répondre aux obligations légales, notamment sociales. »
21. Il est reproché à M. A… la mise en place d’un montage financier consistant à faire échapper une part substantielle des rémunérations versées aux salariés de la société GLCE Littoral à l’assujettissement aux charges sociales. En permettant de réduire indûment le coût de ses charges salariales, ce montage a également permis à la société GLCE Littoral de proposer des prestations de surveillance et de gardiennage à un coût horaire inférieur à celui pratiqué par ses concurrents et d’obtenir l’attribution de marchés publics de gardiennage et de surveillance.
M. A… soutient que le virement des sommes provenant des comptes de la société GLCE au profit de sociétés tierces correspondrait à la rémunération des prestations réalisées en sous-traitance par ces entreprises. Il résulte toutefois du rapport présenté devant la commission locale d’agrément et de contrôle que, lors de son audition, M. A…, qui a produit au cours du contrôle des contrats de sous-traitance ne comportant pas les mentions légales requises, n’a pas été capable d’indiquer, à l’exception de la société Atheyna Intervention, le nom des entreprises sous-traitantes actuelles ou passées de la société GLCE Littoral, les contrats et les sites sur lesquels la sous-traitance aurait été mise en œuvre. De plus, au cours de leurs auditions, les représentants légaux des entreprises tierces ont indiqué que leurs sociétés encaissaient, par virements bancaires, des sommes d’argent de la société GLCE Littoral qu’ils reversaient sous forme de rémunérations aux salariés de cette dernière et qu’en contrepartie, ils percevaient un pourcentage sur le montant encaissé ou un forfait. Le représentant de la société Atheyna Intervention a même expressément indiqué que sa société n’effectuait aucune prestation de sous-traitance avec la société GLCE Littoral mais se bornait à reverser l’argent encaissé aux salariés de cette société. Enfin, un ancien collaborateur de M. A… a expliqué lors de son audition que la dissimulation d’emploi salarié faisait fonctionner la société GLCE Littoral depuis de nombreuses années et qu’à compter de 2017, M. A… a mis en place un système de versement à une société tierce des sommes correspondant au montant des heures salariales supplémentaires qui étaient ensuite reversées par cette société aux salariés de la société GLCE Littoral en espèces ou en chèques. Ainsi, l’ensemble des éléments recueillis au cours du contrôle par les agents du CNAPS sont de nature à utilement combattre l’allégation selon laquelle les virements bancaires réalisés par la société GLCE Littoral au profit de sociétés tierces étaient destinés à payer les prestations de sous-traitance effectuées pour son compte par ces sociétés. De plus, si M. A… affirme que le caractère anormalement bas du coût horaire de la prestation de gardiennage et de surveillance offerte par la société GLCE Littoral, attributaire de trois marchés publics, n’est pas établi, il résulte toutefois de l’instruction qu’au cours de son audition, il a reconnu avoir fait le choix d’un tarif bien inférieur à celui pratiqué par ses concurrents afin de pénétrer le marché de la surveillance et du gardiennage sur la ville de Nice. Il résulte de ce qui précède que la matérialité du manquement aux dispositions précitées de l’article R. 631-21 du code de la sécurité intérieure est établi.
22. Aux termes de l’article R. 631-22 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : « (…) Ils s’interdisent de donner à leurs clients potentiels toute indication erronée quant à leurs capacités et aux moyens tant humains que matériels dont ils disposent. (…) »
23. Il est également reproché à M. A… d’avoir, en méconnaissance de l’article
R. 631-22 du code de la sécurité intérieure précité, donné des indications erronées à ses clients potentiels sur les moyens tant humains que matériels dont disposait la société GLCE Littoral. Le grief, qui ne se fonde pas sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-9 de ce même code imposant une autorisation d’exercer distincte pour l’établissement principal et pour chaque établissement secondaire, ne porte pas sur le défaut d’autorisation d’exercer des agences de la société GLCE Littoral distinctes de son établissement principal. Dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que ces agences ne puissent être qualifiées d’établissement secondaires au sens de l’article R. 123-40 du code de commerce est sans incidence dans l’appréciation du manquement de M. A… aux dispositions de l’article R. 631-22 du code de la sécurité intérieure.
24. M. A… ne conteste pas avoir dans les documents commerciaux et sur le site internet de la société GLCE Littoral, fait une présentation de cette société donnant de l’importance à sa réputation au niveau national et à son implantation sur l’ensemble du territoire national grâce à ses différentes agences locales en précisant les adresses et les coordonnées de ces agences. Mais, alors que M. A… soutient que ces agences ne sont que des locaux accessoires, des bureaux loués dans des sociétés de domiciliation, sans salariés permanents, la présentation commerciale de la société GLCE doit être regardée comme ne correspondant pas à ses capacités réelles d’intervention tant sur le plan matériel qu’humain. Dans ces conditions, la matérialité du manquement aux dispositions précitées de l’article R. 631-22 du code de la sécurité intérieure est établi.
25. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure : « L’exercice d’une activité mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, à l’exception du transport, par les personnes exerçant l’activité mentionnée au 2° de l’article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 613-8 à L. 613-11, de tout bien, objet ou valeur (…). » Aux termes de l’article R. 631-21 de ce code, dans sa version applicable au litige : « (…) Les entreprises et leurs dirigeants s’interdisent de proposer une prestation contraire au présent code de déontologie, même en réponse à un appel d’offres, à un concours ou à une consultation comportant un cahier des charges dont des clauses y seraient contraires. (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; (…) 3° A protéger l’intégrité physique des personnes ; (…). »
26. Le point 4.1.4 du cahier des clauses techniques particulières du marché public relatif au contrôle d’accès aux espaces dédiés aux professionnels et sécurisation des parkings et voiries de l’aéroport Nice Côte d’Azur stipulait que : « L’accompagnement des personnels. Le titulaire est amené à assurer l’accompagnement des personnes travaillant sur la plateforme aéroportuaire entre les terminaux et leurs véhicules et inversement, par des agents de surveillance non véhiculés, pour veiller à la sécurité de ces personnes. Il leur est demandé d’assurer une présence piétonne visible et remarquée, en toute circonstance, et d’effectuer un circuit spécifique avec des arrêts définitifs selon des horaires et des fréquences à déterminer avec le département Mobilité et stationnement, éventuellement de manière systématique, discrète et à distance du personnel ne souhaitant pas être accompagné ».
27. Contrairement à ce que soutient M. A…, la mission prévue par le point 4.1.4 du cahier des clauses techniques particulières du marché public conclu avec l’aéroport de Nice Côte d’Azur consistait en une mission d’accompagnement des personnels de l’aéroport entre les terminaux et leurs véhicules afin d’assurer leur sécurité, devant être regardée comme une mission de protection de l’intégrité physique de ces personnes au sens du 3° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure précité, et non comme une mission de gardiennage de parking. Dès lors qu’il est constant que la société GLCE Littoral était seulement autorisée à fournir des prestations de surveillance ou de gardiennage, au sens du 1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, exclusive d’une prestation de protection de l’intégrité physique des personnes, la matérialité du manquement aux dispositions précités des articles L. 612-2 et R. 631-21 du code de la sécurité intérieure est établie.
28. Il résulte de ce qui précède que M. A…, qui n’a contesté que certains des manquements reprochés, n’est pas fondé à soutenir, par voie d’exception, que la pénalité financière contestée serait illégale.
29. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requêtes de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au Conseil national des activités privées de sécurité et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le rapporteur,
Le président,
M. B…
D…
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 janvier 2026.
La greffière,
A-L. Edwige
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Légalité ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Recette ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Émetteur ·
- Extrait ·
- Prénom ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Diligenter ·
- Lieu ·
- Demande ·
- Administration ·
- Enquête
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Administration ·
- Auteur
- Étudiant ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Sociologie
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avancement ·
- Tableau ·
- Département ·
- Avis ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Injonction
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Souffrance ·
- Cinéma ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Santé ·
- Consolidation ·
- Déficit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Compétence du tribunal ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Urgence ·
- Profession
- Syrie ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Sauvegarde ·
- Tribunal correctionnel
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Messages électronique ·
- Région ·
- Refus ·
- Établissement scolaire ·
- Administration ·
- Établissement ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.