Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mars 2025, n° 2414434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414434 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, Mme D B et M. A C demandent au tribunal d’annuler le permis d’aménager n° PA 0920642300002 du 13 février 2024 relatif au réaménagement d’espaces publics et notamment ceux de la RD7 entre le pont de Suresnes et le pont de Saint-Cloud.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ». Aux termes de l’article
R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (). L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (). ». Aux termes de l’article R. 600-4 du même code : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant (). »
3. Par quatre demandes de régularisations datées du 7 octobre 2024, envoyées par lettres recommandées avec accusés de réception, distribuées le 12 octobre 2024, Mme B et M. C ont été invités à produire la preuve de l’accomplissement des formalités prévues par les articles R. 600-1 et R. 600-4 précités et à produire une copie de la décision attaquée. En dépit de ces demandes, Mme B et M. C, alors même qu’ils ont produit une copie du recours gracieux adressé au maire de Saint-Cloud, n’ont pas régularisé leur requête par la production de l’ensemble des pièces demandées et ne justifient pas de l’impossibilité dans laquelle ils se trouveraient de la produire. Le délai de quinze jours imparti aux requérants pour régulariser leur requête est désormais venu à expiration. Dans ces conditions, cette requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à M. A C.
Fait à Cergy, le 11 mars 2025
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet de Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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