Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2411214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 28 février 2025, N° 24VE02612, 24VE02672, 24VE02691 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er et 13 août 2024 et le 2 août 2025, M. D A, représenté par Me Doucerain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport et de lui délivrer une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la même notification, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la recevabilité des écritures du défendeur :
— il n’est pas établi que le signataire du mémoire en défense ait été régulièrement habilité ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi que l’arrêté en litige ait été signé par une autorité habilitée ;
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au renvoi des conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour devant la formation collégiale du tribunal compétent.
Par un jugement du 20 août 2024, la magistrate désignée du tribunal a renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 24 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A ainsi que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte y afférentes.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. Par sa requête, M. A, ressortissant tunisien né le 24 octobre 1984, a demandé l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée d’un an, ainsi que de l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence.
2. Par un jugement du 20 août 2024, la magistrate désignée du tribunal a renvoyé devant la formation collégiale du tribunal le jugement des conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision du 24 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte y afférentes et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A. Par un arrêt n° 24VE02612, 24VE02672, 24VE02691 du 28 février 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a prononcé l’annulation des décisions du 24 mai 2024 portant obligation pour M. A de quitter le territoire français, refus d’accorder un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que de la décision du 6 juin 2024 l’assignant à résidence et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. A son passeport et de réexaminer sa situation, en réformant conséquemment le jugement du 20 août 2024 précité.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il appartient à la formation collégiale de statuer sur les conclusions de M. A dirigées contre la décision portant refus d’admission au séjour que comporte l’arrêté précité du 24 mai 2024.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
4. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « () les mémoires en défense () présentés au nom de l’Etat sont signés par le ministre intéressé. / Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. / En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret : () 2° () au préfet () ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « L’Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l’activité des administrations civiles de l’Etat dans le département ou la région () ».
5. Le mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 7 août 2024 a été signé par Mme B C, attachée principale, cheffe du pôle juridique de la préfecture des Hauts-de-Seine. Mme C bénéficiait, pour ce faire, d’une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine SGAD n° 2023-075 du 15 novembre 2023, régulièrement publié au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 17 novembre 2023. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à invoquer l’irrecevabilité des écritures du défendeur.
Sur la légalité de la décision en litige :
6. En premier lieu, l’arrêté contesté en date du 24 mai 2024 a été signé par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 19 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, au nom du préfet, tous arrêtés, actes, décisions, relevant des attributions de l’Etat dans le département des Hauts-de-Seine au nombre desquelles figurent notamment les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait.
7. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte les motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision refusant l’admission au séjour de M. A. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette mesure serait insuffisamment motivée.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant d’adopter la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. A se prévaut de ce qu’il est le père d’un enfant français, né le 14 avril 2020, dont il est le seul parent depuis le décès de sa mère le 10 décembre 2022, et de son insertion professionnelle en France, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné à deux reprises pour des faits de violence, commis en 2020 et 2022, notamment sur un mineur. Il suit de là que la présence de M. A sur le territoire constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Par ailleurs, l’intéressé ne fournit aucun élément suffisamment précis et probant en vue d’établir sa volonté de réinsertion à la date de la décision attaquée. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation, ni porter au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale d’atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis que le préfet a refusé d’admettre l’intéressé au séjour.
11. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de M. A doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10.
12. En dernier lieu, la décision portant refus de séjour litigieuse n’a pas pour effet de séparer M. A de son enfant. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que cette mesure a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. CANTIÉL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
E. JUNG
La greffière,
signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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