Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 21 mars 2025, n° 2311932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311932 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. D B et Mme C A, épouse B, représentés par Me Ledesert, avocat, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial de M. B présentée en faveur de son épouse, ainsi que la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur leur recours gracieux formé le 27 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou toute autre mention ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B soutiennent que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine s’est uniquement fondé sur la présence de Mme A, épouse B en France, sans faire usage de son pourvoir d’appréciation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. B et Mme A, épouse B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
— les observations de Me Ledesert.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 10 août 2032, a déposé auprès de l’Office français de l’intégration et de l’immigration, le 2 juillet 2022, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et compatriote, Mme A, épouse B. Par une décision du 2 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande. Les requérants demandent au Tribunal d’annuler cette décision, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur leur recours formé le 27 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans () ». Aux termes de l’article L. 434-6 de ce code : « Peut être exclu du regroupement familial : / () / 3° Un membre de la famille résidant en France. ».
3. Il résulte de la jurisprudence que lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que la situation de M. B n’est pas éligible au regroupement familial au seul motif que sa famille « est déjà présente en France, mais en situation irrégulière », sans faire usage de son pouvoir d’appréciation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants sont mariés depuis le 28 juillet 2017. Par ailleurs, à la suite d’un accident de la voie publique survenu le 26 juillet 2021, M. B a été opéré à plusieurs reprises pour une fracture complexe de la rotule droite. Les requérants font valoir, sans être sérieusement contredits, que la présence Mme A, épouse B auprès de son époux est indispensable afin de l’assister dans la vie quotidienne, compte tenu des séquelles dont il souffre rendant notamment ses déplacements difficiles. Il ressort également des pièces du dossier que si M. B n’est plus en capacité de travailler, Mme B a été embauchée, à compter du 1er avril 2021, en qualité d’assistante de direction dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée signé avec la SAS ATE, lui procurant une rémunération mensuelle brute de 1 554,62 euros. Mme A, épouse B justifie également, par les pièces produites, qu’elle exerce une activité de bénévolat au sein de l’association du Secours Populaire. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le couple dispose d’un logement d’une superficie de 44 m2 à Boulogne-Billancourt. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, les requérants sont fondés à soutenir qu’en refusant à M. B le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, au seul motif que cette dernière réside déjà en France, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du préfet des Hauts-de-Seine du 2 mars 2023 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. B et Mme A, épouse B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A, épouse B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 2 mars 2023 et la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux en date du 27 avril 2023 formé par M. B et Mme A, épouse B sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A, épouse B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’État versera à M. B et à Mme A, épouse B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et Mme A, épouse B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, Mme C A, épouse B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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