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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 juil. 2025, n° 2504899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504899 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 mai 2025 et le 5 juin 2025 M. E et autres, représentés par Me Ligas-Raymond, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert pour donner son avis sur les nuisances acoustiques émises par le champ de tir de Sacconges, sur le territoire de la commune d’Annecy.
Ils soutiennent que l’expertise sollicitée sera utile puisqu’elle permettra d’évaluer leurs préjudices, ce qui sera utile pour une procédure indemnitaire, et qu’elle donnera des informations utiles au tribunal dans le cadre des procédures au fond en cours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 200 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais de procès.
Il soutient que l’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité dès lors que de nombreuses études ont été réalisées et qu’en outre, les juges du fond déjà saisis auront la possibilité, s’ils l’estiment utile, d’ordonner une expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la préfète de la Haute-Savoie s’en rapporte au mémoire du ministre des armées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l’instruction que le ministre des armées conduit un projet de création d’un stand de tir ouvert évolutif (STOé) sur le champ de tir militaire de Sacconges, situé sur le territoire de la commune nouvelle d’Annecy. Ce stand viendra compléter le champ de tir existant (CT01). L’objectif annoncé est de doubler la capacité d’entrainement simultané du 27ème bataillon de chasseurs alpins. Cette augmentation de capacité aura nécessairement pour effet d’accroitre les nuisances sonores subies par les riverains de cette installation par rapport à celles existantes.
4. Le ministre des armées soutient que les expertises acoustiques déjà réalisées sont suffisantes et que l’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité. Toutefois, la réalisation d’une expertise judicaire, avec toutes les garanties qui s’y attachent, notamment le respect du contradictoire, apparait nécessaire en l’espèce. Et ce d’autant plus que les requérants font valoir, sans être utilement contredits, que les études existantes n’ont, notamment, pas pris en compte l’utilisation de l’ensemble des armes susceptibles de l’être et n’ont pas évalué l’usage simultané du STOé et du CT01.
5. En outre, cette expertise présentera une utilité dans le cadre de la procédure indemnitaire que les requérant sont susceptibles d’engager, de manière distincte des recours en annulation qu’ils ont déjà formé.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande d’expertise présentée par les requérants présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
7. Les requérants n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par l’Etat au titre des frais de procès doivent être rejetées.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants relatives aux frais de procès.
ORDONNE :
Article 1er : M. I K, domicilié 17 rue Bellevue à Annemasse (74100), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- Décrire l’état initial de l’environnement sonore et des nuisances sonores compte tenu des tirs existants dans le cadre du CT01, en tenant compte des différents horaires d’exercice, de jours, et de nuit, et les types d’armes utilisées ;
3°- Réaliser une simulation de propagation de bruits concernant les tirs à venir dans le cadre du STOé et les tirs à venir réalisés en simultanés dans le cadre du STOé et du CT01, en prenant en compte toutes les conditions d’exercice prévisibles ;
4°- Evaluer l’impact de ces bruits depuis la résidence des requérants et dans un rayon compris de 2 km, en distinguant les nuisances existantes et l’aggravation prévisible des nuisances dans le cadre de la mise en service du STOé ;
5°- Décrire et évaluer les préjudices tenant aux nuisances sonores pour chacun des requérants, et spécifier l’aggravation de ces derniers selon les projections obtenues ;
6°- Décrire les alternatives d’atténuation sonore envisageables et analyser leur impact ;
7°- De manière générale, donner au tribunal tous éléments d’information utiles ;
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. E, M. F, M. A, M. B, Mme J et des représentants du ministre des armées et de la préfète de la Haute-Savoie..
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. L E, M. H F, M. C A, M. G B, Mme D J, au ministre des armées et à l’expert. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
Jean-Paul Wyss
La République mande et ordonne au ministre des armées ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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