Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2411755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Patrigeon, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée par un courrier du 11 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « carte de résident » dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnait le principe de « non bis in idem » ;
elle méconnait l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 25 décembre 1982, est entré en France le 23 juin 2003 et a été mis en possession d’une carte de résident valable du 7 juin 2009 au 6 juin 2019 dont il a sollicité le renouvellement. Il a alors été muni de récépissés, le dernier expirant le 15 juin 2024. Le 11 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite la demande de M. A… de renouvellement de son récépissé « en raison des suites réservées à [sa] demande de renouvellement de titre de séjour ». Estimant que cette réponse révélait une décision de refus de renouvellement de sa carte de séjour, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une telle carte.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 234-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait demandé au préfet la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de refuser de lui renouveler sa carte de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui est un ressortissant marocain, entrerait dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui vise les citoyens de l’Union européenne. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui avait demandé le renouvellement de sa carte de résident, aurait demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que le préfet des Hauts-de-Seine aurait refusé de l’admettre au séjour au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces deux articles doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…) ».
9. M. A… soutient qu’il réside en France depuis le 23 juin 2003, qu’il est père de trois enfants, qu’il est divorcé de la mère de ses enfants, qu’il s’est vu confier par des décisions du juge aux affaires familiales la garde de ses deux fils, nés en 2007 et en 2010, et qu’il travaille en qualité de contrôleur au sein de la société « Smovengo » depuis le 3 décembre 2019 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour des faits de proxénétisme aggravé sur victime mineure de 15 à 18 ans, de participation à une association de malfaiteurs, de blanchiment, de transport, offre ou cession, détention et acquisition non autorisée de stupéfiant et de traite d’êtres humains commis à l’égard d’un mineur. Incarcéré, M. A… a exécuté sa peine d’emprisonnement jusqu’au 17 mai 2019. Eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par l’intéressé, qui présentent encore un caractère récent à la date de la décision attaquée, le comportement de ce dernier peut être regardé comme représentant une menace grave à l’ordre public. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ne pourrait pas retourner dans son pays d’origine notamment pour y reconstituer sa cellule familiale avec les deux enfants dont il a la garde. En effet, l’effectivité des liens familiaux entre ces derniers et leur mère n’est pas établie, laquelle ne s’est jamais présentée aux audiences devant le juge aux affaires familiales et ne dispose que d’un droit de visite durant les vacances, dont il n’est d’ailleurs pas justifié qu’elle l’exerce. De même, le requérant ne démontre pas l’effectivité de ses liens avec sa fille aînée. Par suite, compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. A… et eu égard à la menace grave pour l’ordre public que représente sa présence en France, le préfet des Hauts-de-Seine en refusant de lui renouveler sa carte de résident n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant. Pour les motifs exposés, et à admettre qu’il s’agisse du motif retenu par le préfet pour fonder la décision attaquée, ce dernier n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation en considérant que la présence en France de l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public. Enfin, la décision attaquée n’ayant pas le caractère d’une sanction, le requérant ne peut utilement soutenir que cette décision méconnaitrait le principe « non bis in idem ».
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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