Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2411039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Pelissier-Bouazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 90 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa situation est constitutive de considérations humanitaires qui justifiaient qu’aucune décision d’interdiction de retour sur le territoire français ne soit prise à son encontre ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport de Mme Lahmar.
Une note en délibéré, produite par la préfète de la Loire, a été enregistrée le 16 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français le 26 septembre 2020 sous couvert d’un visa de court séjour. Par une demande enregistrée par les services de la préfecture de la Loire le 4 juin 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité professionnelle. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé doit donc être écarté.
3. En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) » Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) ».
4. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ ».
5. Si l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne prévoit pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles qui sont prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet de la Loire, au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, a d’abord relevé qu’il était établi que le requérant avait exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois précédant le dépôt de sa demande de titre de séjour. Il a toutefois également relevé que M. B… avait été signalé en possession d’un faux document d’identité belge dans le cadre de l’un de ses emplois, faits dont M. B… ne conteste pas la réalité et que le préfet de la Loire pouvait prendre en compte comme l’un des éléments de la situation personnelle du requérant. Par ailleurs, en considérant qu’eu égard à ces faits, le requérant ne pouvait être regardé comme démontrant une réelle adhésion aux principes et valeurs de la République, et en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour l’admettre au séjour, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français environ quatre ans avant l’édiction de la décision contestée, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, alors âgés de huit et six ans. Si le requérant justifie d’une insertion professionnelle stable, cette seule circonstance est insuffisante à considérer qu’il a déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’il a vécu la majorité de son existence dans son pays d’origine, de même que son épouse, qui demeure en situation irrégulière sur le territoire français, et que leurs deux enfants. Aucune circonstance ne paraît, en outre, faire obstacle à ce que la cellule familiale retourne en Tunisie. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B… et son épouse ont tous deux fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement prononcées par le préfet de la Loire en mai 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon et qu’ils n’ont pas exécutées. Au regard de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. En cinquième lieu, en l’absence d’éléments particuliers invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que celle-ci méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs qu’exposés au point précédent s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour. Il en va de même du moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En sixième lieu, la seule circonstance que les enfants du requérant aient, à la date de la décision attaquée, réalisé quatre années scolaires sur le territoire français, ne permet pas de considérer que la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B… méconnaîtrait leur intérêt supérieur, alors qu’ils ont vécu la majorité de leur existence en Tunisie où rien ne paraît faire obstacle à ce que la cellule familiale retourne. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées doit, dès lors, être écarté.
10. En dernier lieu, l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
11. L’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le préfet de la Loire à l’encontre de M. B… a été prise sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non de l’article L. 612-7 de ce code. Le requérant ne peut, par suite, utilement faire valoir que sa situation est constitutive de considérations humanitaires, au sens et pour l’application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui auraient justifié qu’aucune décision d’interdiction de retour sur le territoire français ne soit prise à son égard. En tout état de cause, il n’apparaît pas que sa situation personnelle, telle que rappelée au point 7, répondrait à des considérations humanitaires. Le moyen soulevé sur ce point doit donc être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Foyer ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Dérogation ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Affectation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Vie privée ·
- Passeport ·
- Titre ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Recours gracieux ·
- Commission ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Menace de mort ·
- Sécurité publique ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Comores ·
- Ambassade ·
- Affaires étrangères ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Île-de-france ·
- Compétence ·
- Économie ·
- Solidarité ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Habitation
- Stage ·
- Courrier ·
- Affectation ·
- Prolongation ·
- Solidarité ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Prévention ·
- Poste
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Statuer ·
- Défense ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.