Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 26 févr. 2026, n° 2501151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 avril 2025, le 3 décembre 2025 et le 30 janvier 2026 (non communiqué), Mme A… D… et M. C… B…, représentés par la SARL Hélène Soulier-Bonnefois, Me Soulier-Bonnefois, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le maire d’Aurec-sur-Loire a délivré à la société anonyme Bâtir et Loger un permis de construire un bâtiment comprenant deux locaux commerciaux et trois logements, sur un terrain situé place du Breuil à Aurec-sur-Loire ;
2°) de mettre à la charge de la Commune d’Aurec-sur-Loire la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne comporte aucun document relatif au déclassement du domaine public du terrain d’assiette du projet, que l’existence et le sort de la fontaine publique n’apparaissent pas et que le projet comporte un toit plat dans le document graphique présentant son insertion dans le site, en contradiction avec d’autres pièces du dossier ;
- l’arrêté est illégal par voie d’exception de l’illégalité de la délibération portant déclassement du terrain d’assiette du projet ;
- les conditions fixées dans la délibération portant déclassement du terrain d’assiette du projet ne sont pas respectées ;
- l’arrêté méconnaît l’article 7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement ;
- il méconnaît l’article UB 5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Aurec-sur-Loire relatif à l’insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale ;
- il méconnaît l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Aurec-sur-Loire relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, la commune d’Aurec-sur-Loire, représentée par la SELARL CJA Public Chavent – Mouseghian – Cavrois – Guerin, Me Mouseghian, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d’un intérêt pour agir et d’une occupation régulière du bien ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2025 et 17 décembre 2025 (non communiqué), la société Bâtir et Loger, représentée par la SELARL AXIPITER, Me Camière, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d’un intérêt pour agir ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2025.
Un mémoire produit par Mme A… D… et M. C… B… a été enregistré le 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perraud,
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public,
- et les observations de Me Engel, substituant Me Soulier-Bonnefois, représentant les requérants, de Me Blanchet, représentant la commune d’Aurec-sur-Loire et de Me Bardet-Trouilloud, représentant la société Bâtir et Loger.
Considérant ce qui suit :
Le 23 septembre 2024, la société anonyme Bâtir et Loger a déposé en mairie d’Aurec-sur-Loire une demande de permis de construire un bâtiment en R+1 comprenant au rez-de-chaussée deux locaux commerciaux et au R+1 trois logements, sur un terrain situé place du Breuil à Aurec-sur-Loire. Par un arrêté du 20 février 2025, le maire d’Aurec-sur-Loire a délivré le permis sollicité. Par la présente requête, Mme A… D… et M. C… B… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 février 2025.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
D’une part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il juge insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
D’autre part, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui justifient du caractère régulier de la détention de leur bien à la date de l’arrêté attaqué, sont propriétaires d’un bien immobilier situé à proximité immédiate de la place du Breuil dite « place de la fontaine », qui constitue en partie le terrain d’assiette du projet. Celui-ci porte sur la construction d’un bâtiment en R+1 comprenant au rez-de-chaussée deux locaux commerciaux et à l’étage trois logements. En faisant valoir qu’au regard de la localisation et de la nature de la construction, qui s’implante sur une place publique ornée d’une fontaine, de quelques bancs et massifs floraux, le projet entraînera des conséquences, s’agissant notamment de leur cadre de vie et des pertes de vue, les requérants justifient d’un intérêt à agir contre le permis de construire en litige. Par suite, les fins de non-recevoir soulevées par la commune et par la société Bâtir et Loger tirées du défaut d’intérêt pour agir des requérants et de l’absence de justification de l’occupation régulière de leur bien doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aucun texte n’impose au pétitionnaire d’un permis de construire dont le terrain d’assiette a fait l’objet d’un déclassement du domaine public de joindre au dossier de demande de permis des documents relatifs au déclassement, telle que, en l’espèce, la délibération du 22 mai 2023 portant déclassement. En outre, les requérants ne peuvent utilement soutenir, à l’appui de leur moyen, que l’arrêté attaqué ne vise pas ladite délibération.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme : « Lorsque le terrain d’assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet. ». Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / (…) ».
D’une part, s’il ne ressort pas de la notice du projet architectural que le terrain d’assiette du projet comporte une fontaine, celle-ci apparaît dans d’autres pièces du dossier de demande de permis de construire, en particulier sur le plan de situation, le plan de composition état des lieux, le plan de masse et le document graphique. En outre, s’agissant d’une fontaine publique, la commune ne pouvait en ignorer l’existence. D’autre part, si la demande de permis de construire ne précise à aucun moment le sort réservé à la fontaine, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du plan de masse PC2-5 et de la présentation de l’insertion du projet dans le site figurant dans la notice du projet architectural, que la fontaine est implantée sur un espace public dont l’aménagement incombe à la commune et que cette dernière a pour projet de la démolir, ce qu’elle ne pouvait ignorer lors de l’instruction du permis de construire. Ainsi, les omissions entachant le dossier n’ont pas été de nature à fausser l’appréciation portée par la commune sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / (…) ».
Les requérants font valoir que le photomontage présentant l’insertion du projet dans le site dans la notice d’intégration ne fait pas apparaître le toit à pans prévu pour le bâtiment accueillant notamment les deux locaux commerciaux. Ce photomontage présente toutefois une vue en contreplongée de sorte que l’absence de visibilité du toit à deux pans, qui ressort des autres pièces du dossier, n’est pas de nature à constituer une insuffisance du dossier de demande alors que, par ailleurs, il ressort des autres pièces du dossier, en particulier de la coupe d’intégration et des termes présentant le projet au sein de cette même notice, mais aussi du plan de masse, des plans de coupe et de façade, que le projet comprend, pour le bâtiment principal, un toit traditionnel à pans. Par suite, le photomontage du projet n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par la commune sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
En ce qui concerne l’illégalité par voie d’exception de l’illégalité de la délibération du 22 mai 2023 portant déclassement du terrain d’assiette du projet :
Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’illégalité de la délibération du 22 mai 2023 par laquelle le conseil municipal d’Aurec-sur-Loire a procédé au déclassement d’une partie de la place du Breuil dite Place de la fontaine dès lors que le permis de construire en litige n’a pas été pris sur le fondement ou en application de cette délibération. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le respect de la délibération du 22 mai 2023 portant déclassement du terrain d’assiette du projet :
Il résulte de ce qui a été dit au point 13 et pour les mêmes motifs que les requérants ne peuvent davantage utilement se prévaloir du non-respect des conditions fixées par la délibération portant déclassement du terrain d’assiette du projet.
En ce qui concerne le respect des règles énoncées par le règlement du plan local d’urbanisme :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme : « Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Aurec-sur-Loire relatif au stationnement en zone UB : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. / Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé deux places de stationnement par logement. Dans le cas de logements sociaux, une seule place par logement sera exigée. / Pour les autres constructions autorisées le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour les besoins des véhicules de livraison et de service et pour les besoins des véhicules du personnel et des visiteurs. / (…) Modalités d’application : / En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain, situé à moins de 300 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places. ».
S’il ressort des pièces du dossier que le projet, qui n’envisage aucun stationnement sur son terrain d’assiette, prévoit de réserver cinq places de stationnement dont une réservée aux personnes à mobilité réduite, sur un parking public extérieur que la commune a l’intention d’aménager à proximité, sur la place du Breuil, la société ne justifie, à la date de l’arrêté attaqué, d’aucune concession à long terme dans ce parc de stationnement. Dans ces conditions, la société est fondée à soutenir que le projet méconnaît les dispositions citées au point 15.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». D’autre part, aux termes de l’article UB 5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Aurec-sur-Loire relatif à l’insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale : « En référence à l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent une atteinte aux paysages naturels avoisinants, le permis de construire peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Il ressort des pièces du dossier que le site d’implantation du projet se situe dans l’enveloppe urbaine de la commune, à proximité immédiate de la mairie, d’aspect contemporain, dans un secteur déjà minéralisé. Il consiste en la construction d’un bâtiment en R+1 créant 436 mètres carrés de surface de plancher. Dans cet environnement urbain, dépourvu de caractère naturel particulier, le projet, de taille réduit, n’est pas de nature à porter atteinte au paysage dans lequel il s’insère. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le projet porte atteinte à l’intérêt du site et des paysages doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Aurec-sur-Loire relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions : « 1) Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations / Les abords de la construction doivent être traités avec soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. / (…) Les surfaces libres de toutes construction ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées et entretenues. / Les espaces libres feront l’objet d’un plan d’aménagement des espaces extérieurs comprenant un plan des plantations. ».
Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire a été délivré sur une parcelle d’une surface de 475,30 mètres carrés. Il ressort des pièces du dossier que l’emprise de la construction projetée occupe la majorité de la surface de cette parcelle. Si le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucun plan d’aménagement des espaces extérieurs, il ressort néanmoins des pièces du dossier que le projet prévoit la conservation d’un grand cèdre à l’angle sud-est de la place du Breuil, ainsi que l’aménagement d’un parterre de végétation à sa base. Dans ces conditions, les requérants, qui ne précisent pas davantage leur moyen, ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Aurec-sur-Loire.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité en tant que le projet ne justifie pas d’une concession à long terme dans un parc de stationnement situé à proximité en méconnaissance des dispositions des articles L. 151-33 du code de l’urbanisme et de l’article 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
Le vice relevé au point 17 du présent jugement n’affecte qu’une partie identifiable du projet et est susceptible d’être régularisé sans que cela implique d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, les autres moyens soulevés par les requérants étant écartés, il y a seulement lieu, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 en tant que le projet ne justifie pas d’une concession à long terme dans un parc de stationnement situé à proximité en méconnaissance des dispositions des articles L. 151-33 du code de l’urbanisme et de l’article 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Il y a lieu d’impartir à la société Bâtir et Loger un délai de trois mois afin de solliciter la régularisation du projet.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Aurec-sur-Loire et de la société Bâtir et Loger la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune d’Aurec-sur-Loire et la société Bâtir et Loger soient mises à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 février 2025 est annulé en tant que le permis ne justifie pas d’une concession à long terme dans un parc de stationnement situé à proximité. Il est imparti à la société Bâtir et Loger un délai de trois mois pour solliciter la régularisation du projet sur ce point.
Article 2 : Les conclusions des parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme A… D…, à la commune d’Aurec-sur-Loire et à la société anonyme Bâtir et Loger.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Bentéjac, présidente,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
G. PERRAUD
La présidente,
S. BADER-KOZA
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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