Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 20 janv. 2025, n° 2401625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401625 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’État à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence d’hébergement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition d’hébergement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 4 août 2023 ;
— il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lorsqu’il est toujours dépourvu d’hébergement, contraint de vivre à la rue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant ne justifie pas d’un préjudice direct et certain, dès lors que :
— il ne justifie aucunement de l’absence de tout hébergement, compte tenu du caractère peu circonstancié de sa requête et de l’absence de toute pièce précisant ses conditions matérielles d’existence ;
— sa demande d’hébergement enregistré auprès du SIAO du Val-d’Oise le 11 septembre 2021 a été annulée le 6 octobre 2023, faute de mise à jour ;
— le requérant est actuellement pris en charge par le 115 du département de la Seine-Saint-Denis jusqu’au 1er août 2024 avec demande de réorientation vers le département du Val-de-Marne.
Vu :
— la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du Val-d’Oise a, par une décision du 4 août 2023, désigné M. A comme prioritaire et devant être hébergé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition d’hébergement, M. A a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 27 septembre 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis à titre définitif, au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 15 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise. Par suite, ses conclusions à fin d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
5. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d’hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre d’hébergement.
En ce qui concerne la faute :
6. La commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu, le 4 août 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande d’hébergement de M. A. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre d’hébergement à M. A dans le délai de six semaines qui a suivi cette décision, soit avant le 15 septembre 2023.
7. Par ailleurs, si le préfet fait valoir que la demande d''hébergement de M. A auprès du SIAO du Val-d’Oise n’est plus active depuis le 6 octobre 2023, il indique lui-même que M. A est toujours pris en charge en Ile-de-France au titre de l’hébergement d’urgence par le SIAO de Seine-Saint-Denis. Dès lors et à supposer que le préfet ait voulu faire valoir un motif d’exonération de sa responsabilité, cette seule circonstance ne saurait être regardée comme témoignant de ce que M. A a fait obstacle à la mise en œuvre de son hébergement.
8. Par suite, les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. A sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
9. Il résulte de l’instruction que M. A, qui soutient être toujours dans l’attente d’un hébergement, est pris en charge par le dispositif d’hébergement d’urgence en Seine-Saint-Denis Ainsi et contrairement à ce que soutient le préfet en défense, la situation d’urgence reconnue par la commission de médiation a perduré. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 15 septembre 2023, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A la somme de 700 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A ayant été admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle et d’une renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Kwemo de la somme de 1 080 euros hors taxe.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La demande d’admission de M. A à l’aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée.
Article 2 : L’État est condamné à verser à M. A la somme de 700 (sept cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 080 euros hors taxe à Me Kwemo, conseil de M. A, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kwemo et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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