Non-lieu à statuer 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 17 janv. 2025, n° 2010111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2010111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 octobre 2020, 23 juillet 2021 et 7 novembre 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Plateaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 8 juillet 2020 dont elle estime qu’il révèle la décision du président du conseil départemental de Maine-et-Loire de prolonger son stage et de l’affecter sur le poste de responsable adjointe du pôle prévention à la maison départementale des solidarités Sud Loire, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Maine-et-Loire de prononcer sa titularisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le courrier du 8 juillet 2020, en tant qu’il porte prolongation de stage, est entaché d’un défaut de motivation ;
— cette décision de prolongation est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été édictée avant que la commission administrative paritaire ne rende son avis sur la prolongation de son stage ;
— les droits de la défense et le principe de loyauté ont été méconnus dès lors que ses évaluations intermédiaires ne lui ont pas été transmises préalablement à l’édiction de la décision attaquée ;
— la décision attaquée méconnaît le principe d’impartialité dès lors qu’elle est notamment fondée sur un rapport établi par son supérieur hiérarchique, qui avait fait preuve d’animosité à son égard ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a été édictée avant la remise, le 17 juillet 2020, d’un rapport évaluant sa manière de servir au cours de son année de stage ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le courrier du 8 juillet 2020, en tant qu’il porte affectation sur le poste de responsable adjointe du pôle prévention à la maison départementale des solidarités (MDS) Sud Loire, est incompatible avec son parcours professionnel ;
— cette décision d’affectation méconnaît les dispositions de l’article 4 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 dès lors qu’elle ne pouvait être édictée avant l’intervention de la décision de prolongation du stage ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de prolongation du stage.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juin 2021, 6 janvier 2022 et 5 décembre 2023, le département de Maine-et-Loire, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme C lui verse une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le courrier du 8 juillet 2020 ne présente aucun caractère décisoire, de sorte que les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C dirigées contre le courrier du 8 juillet 2020 en tant qu’il porterait affectation d’office sur le poste de responsable adjointe du pôle prévention à la maison départementale des solidarités Sud Loire, cette affectation n’ayant reçu aucune d’exécution et n’étant plus susceptible d’être exécutée et, d’autre part, de ce que le courrier de Mme C en date du 4 août 2020 ne peut être regardé comme portant recours gracieux contre les décisions d’affectation sur le poste de responsable adjointe du pôle prévention à la maison départementale des solidarités Sud Loire et de prolongation de son stage qui seraient contenues dans le courrier du 8 juillet 2020, ces décisions étant intervenues par un courrier du 13 août 2020 s’agissant de l’affectation, et par des arrêtés des 20 août et 7 septembre 2020 en ce qui concerne la prolongation du stage, de sorte que les conclusions de Mme C dirigées contre la décision par laquelle son recours gracieux dirigé contre le courrier du 8 juillet 2020 aurait été implicitement rejeté étaient dépourvues d’objet dès l’introduction de sa requête et sont, par suite, irrecevables.
Par un courrier du 12 décembre 2024, Mme C a présenté des observations sur ces moyens relevés d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été nommée attachée territoriale stagiaire par le président du conseil départemental de Maine-et-Loire à compter du 1er septembre 2019 et affectée à la maison départementale des solidarités du Choletais en qualité d’adjointe à la responsable. Par un courrier du 8 juillet 2020, dont Mme C demande l’annulation, le directeur des ressources humaines du département l’a informée, d’une part, qu’il lui était proposé de l’affecter sur le poste de responsable adjointe du pôle prévention à la maison départementale des solidarités Sud Loire, située sur le territoire de la commune des Ponts-de-Cé, et, d’autre part, qu’il était envisagé de prolonger son stage pour une durée d’un an et de soumettre prochainement cette question à l’avis de la commission administrative paritaire. Par un courrier du 4 août 2020, Mme C a contesté le projet d’affectation à la maison départementale des solidarités Sud Loire et la prolongation envisagée de son stage. Par un courrier du 13 août 2020, Mme C a été affectée d’office sur ce nouveau poste à compter du 1er septembre 2020. Par un arrêté du 20 août 2020, le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a prolongé le stage de Mme C du 1er septembre au 19 octobre 2020, puis par un arrêté du 7 septembre 2020, ce stage a été prolongé du 20 octobre 2020 au 19 avril 2021.
Sur les conclusions dirigées contre le courrier du 8 juillet 2020 en tant qu’il porterait affectation d’office sur le poste de responsable adjointe du pôle prévention à la maison départementale des solidarités Sud Loire :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 1er septembre 2020 à compter de laquelle l’affectation de Mme C sur le poste de responsable adjointe du pôle prévention à la maison départementale des solidarités Sud Loire devait prendre effet, celle-ci se trouvait en congé de maladie depuis le 21 juillet 2020, lequel a été suivi d’un congé de longue maladie jusqu’au 26 mars 2023, puis un congé sans traitement jusqu’à sa démission avec effet au 27 juin 2023. Il résulte de ces circonstances que la décision d’affectation en cause n’a reçu aucun commencement d’exécution et n’est plus susceptible d’en recevoir du fait de la démission de Mme C. Dès lors, à supposer même que le courrier du 8 juillet 2020 présente un caractère décisoire en tant qu’il prononcerait l’affectation de la requérante sur le poste de responsable adjointe du pôle prévention à la maison départementale des solidarités Sud Loire, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions dirigées contre le courrier du 8 juillet 2020 en tant qu’il porterait prolongation du stage de la requérante :
3. Ainsi que le fait valoir le département de Maine-et-Loire, le courrier du 8 juillet 2020 a eu pour seul objet d’informer Mme C de ce que la prolongation de son stage était envisagée et de ce que la commission administrative paritaire allait être saisie de cette question, et non de décider de la prolongation de ce stage, qui a été prononcée par des arrêtés des 20 août et 7 septembre 2020, que la requérante n’a pas contestés. Par suite, le département est fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre ce courrier en tant qu’il prolongerait le stage de Mme C sont irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet résultant, selon Mme C, du silence gardé par le département de Maine-et-Loire sur son recours gracieux dirigé contre le courrier du 8 juillet 2020 :
4. Si Mme C soutient que son courrier du 4 août 2020 doit être regardé comme un recours gracieux contre les décisions d’affectation sur le poste de responsable adjointe du pôle prévention à la maison départementale des solidarités Sud Loire et de prolongation de son stage qui seraient contenues dans le courrier du 8 juillet 2020, il ressort des pièces du dossier que ces décisions ne sont intervenues que par courrier du 13 août 2020 s’agissant de l’affectation, et par des arrêtés des 20 août et 7 septembre 2020 en ce qui concerne la prolongation du stage. Dès lors, le courrier de Mme C du 4 août 2020 ne saurait être regardé comme un recours gracieux dirigé contre ces décisions. Ce courrier n’a donc fait naître aucune décision implicite de rejet. Par suite, les conclusions de Mme C dirigées contre la décision par laquelle son recours gracieux formé contre le courrier du 8 juillet 2020 aurait été implicitement rejeté étaient dépourvues d’objet dès l’introduction de sa requête et sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C ayant pour une part perdu leur objet et étant pour l’autre irrecevables, ses conclusions présentées à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Maine-et-Loire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C le versement de la somme demandée par le département de Maine-et-Loire au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le courrier du 8 juillet 2020 en tant qu’il porterait affectation d’office de Mme C sur le poste de responsable adjointe du pôle prévention à la maison départementale des solidarités Sud Loire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme C est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département de Maine-et-Loire sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au département de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
Le président,
C. HERVOUETLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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