Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 avr. 2025, n° 2503910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503910 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 mars 2025, M. A B, représenté par Me Malabre, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement d’un titre de séjour mention « étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail à titre accessoire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut de son admission, de lui verser cette somme directement.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en ce que celle-ci résulte de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé, que la décision attaquée a pour conséquence de le placer en situation irrégulière, qu’elle constitue un obstacle à la poursuite de ses études et qu’elle porte atteinte aux intérêts publics par les préjudices qu’elle cause ;
— il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle est :
— entachée d’un vice d’incompétence ;
— entachée d’un défaut de motivation ;
— entachée d’une erreur de droit ;
— méconnait la liberté religieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— la requête n° 2500807, enregistrée le 17 janvier 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 mars 2025 à 14h30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Buisson, juge des référés ;
— les observations de Me Malabre, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malgache, né le 11 mai 1991 à Manakara (Madagascar), est entré sur le territoire français le 31 janvier 2024 muni d’un visa D valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Le 10 octobre 2024, M. B a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Le 10 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande au motif que l’intéressé ne répond pas aux conditions pour solliciter un titre de séjour mention « étudiant ». Il lui a été délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 mars 2025. Par la présente requête, M. B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite en tant qu’elle refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de l’instruction que M. B était titulaire d’un visa D, délivré le 13 décembre 2023, valant titre de séjour « étudiant » pour poursuivre des études de théologie en France et, en dernier lieu, d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de carte de séjour portant la mention « étudiant », valable du 10 décembre 2024 au 9 mars 2025. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
7. Aux termes de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Pour clôturer le dossier de demande de titre de M. B, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne répond pas aux conditions pour solliciter un titre de séjour mention « étudiant » dès lors qu’il « a exercé en tant que pasteur » et qu’il « anime des cultes occasionnellement ». Il résulte toutefois de l’instruction que M. B s’est inscrit à l’institut protestant de théologie – faculté de Paris au titre de l’année universitaire 2024-2025 en vue de poursuivre des études de théologie de niveau L3, et alors qu’aucune règle, ni aucun principe ne fait obstacle à ce qu’un étudiant en théologie anime des cultes. Il en résulte que le moyen tiré de l’erreur de droit est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le juge des référés ne peut prescrire une mesure qui aurait les mêmes effets que la mesure d’exécution que l’administration serait tenue de prendre à la suite de l’annulation pour défaut de base légale de la décision contestée. Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger ou d’une décision de retrait d’un tel titre, l’intéressé ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
11. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B et, dans un délai de huit jours, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. B a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Malabre, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Malabre. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, de réexaminer la situation de M. B et, dans un délai de huit jours, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Malabre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Malabre, avocat de M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 11 avril 2025
Le juge des référés,
Signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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