Non-lieu à statuer 1 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1er mars 2025, n° 2500307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500307 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. D… A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 3409/2025 du 27 février 2025 en tant que le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de cette demande, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel il est exposé ;
- l’autorité administrative n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire français contestée, qui doit être motivée et tenir compte des critères prévus à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tandis que sa présence en France ne présente pas une menace pour l’ordre public ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement, après saisine du juge des référés et avant l’information de la tenue ou non d’une audience publique, méconnaît le 2° de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porterait atteinte à son droit à un recours effectif, garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- depuis le 3 février 2025, il a sollicité la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-13 du même code ; à défaut de pouvoir obtenir un rendez-vous par le biais de la plateforme dématérialisée de la préfecture et en l’absence de solution de substitution, son droit au respect de sa vie privée et familiale et son droit à se maintenir en France, à y poursuivre des études et à y travailler sont méconnus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… B…, ressortissant comorien né le 11 décembre 2006, a été placé en rétention administrative le 27 février 2025, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour. Il demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 3409/2025 du 27 février 2025 en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 28 février 2025 postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte, au vu des documents portés à sa connaissance par M. A… B…, a retiré l’arrêté n° 3409/2025 émis le 27 février 2025 à l’encontre de l’intéressé. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige et ses conclusions accessoires aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
En second lieu, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
S’il affirme avoir été dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour, en l’absence de solution de substitution au recours au téléservice imposé par l’autorité préfectorale à Mayotte, M. A… B… ne produit aucun justificatif au soutien de ces allégations. En l’état de l’instruction, les conditions exigées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tenant à l’existence d’une situation d’urgence et à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, ne sont donc pas satisfaites. Dès lors, les conclusions de M. A… B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, pour ces motifs, une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il résulte des dispositions des articles 7 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… B… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 27 février 2025, portant obligation de quitter le territoire français et sur ses conclusions accessoires aux fins d’injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 1er mars 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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