Annulation 25 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 25 avr. 2024, n° 2402194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 23 mars 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2024, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de deux ans et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien dans un délai de huit jours à compter du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour et inscription au fichier SIS :
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné eu égard à sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, première conseillère,
— les observations de M. A,
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, né le 26 février 2002, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mars 2024, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de deux ans et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à M. A l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Régis Passerieux, sous-préfet, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 octobre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté indique que M. A, de nationalité algérienne, ne justifie pas être régulièrement entré sur le territoire ni de l’ancienneté et de l’effectivité de sa relation de concubinage avec sa compagne. Ainsi, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen individualisé de la situation du requérant en l’état des informations et des justificatifs qui ont été portés à la connaissance de l’autorité préfectorale à la date de l’arrêté attaqué.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5° Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. A soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale, dès lors qu’il entretient une relation avec une ressortissante française, qu’ils vivent en concubinage depuis le mois d’août 2023 et que sa compagne est enceinte de quatre mois. Toutefois, M. A, qui est entré en France en 2017 et s’y est maintenu irrégulièrement, ne justifie d’aucune insertion professionnelle et sa relation avec une ressortissante française est récente à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, alors que M. A ne justifie pas être dépourvu d’attache en Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie, la mesure d’éloignement contestée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’arrêté en litige méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, ni qu’il serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / ()/ 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français/ ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne justifiait ni d’une résidence permanente, ni d’un passeport en cours de validité et qu’il a déclaré vouloir rester en France. Par suite, il entrait bien dans les cas visés aux 1°), 4°) et 8°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut, pour ces seuls motifs, refuser d’accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Pour prendre à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu que l’intéressé était entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017, qu’il ne justifiait pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifiait pas davantage de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il n’établissait pas la situation de concubinage avec Mme C, victime de violences conjugales. Le requérant soutient notamment à l’audience, en présence de sa compagne, sans être contredit par le préfet, que les faits reprochés s’apparentent à une dispute conjugale pour laquelle il a été mis en garde à vue, qu’ils n’ont donné lieu à aucune condamnation pénale ni à aucun dépôt de plainte, que Mme C est enceinte de quatre mois et qu’ils ont une vie commune depuis le mois d’août 2023, ce que corroborent les pièces du dossier. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigée contre cette décision, en interdisant au requérant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A. Par suite, il y a lieu de l’annuler.
11. Le présent jugement qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant seulement qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Une telle annulation n’impliquant nécessairement aucune des mesures d’exécution demandées dans la requête, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, ainsi que le surplus des conclusions à fins d’annulation.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 3 mars 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé en tant qu’il interdit à M. A le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 3 : Le préfet des Bouches-du-Rhône prendra toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français annulée à l’article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
La magistrate désignée,
Signé
E. Fabre
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Stage ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Espace schengen
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Maintien ·
- Séjour des étrangers ·
- Prison ferme ·
- Injonction ·
- Agent public ·
- Comparution immédiate
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité agricole ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Ovin ·
- Élevage ·
- Recours gracieux ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Construction
- Territoire français ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdit ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Retraite ·
- Gestion ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Centre hospitalier ·
- Avis du conseil ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Affection ·
- Maladies mentales ·
- Traitement ·
- Comités
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Algérie ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Recours
- Convention internationale ·
- Résidence ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Certificat ·
- Aide ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
- Exception d’illégalité ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Exception
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.