Infirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 16 avr. 2025, n° 24/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 3 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°25/
SL
R.G : N° RG 24/00283 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GA3P
[E]
C/
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TJ DE SAINT DENIS
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 16 AVRIL 2025
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 03 JANVIER 2024 suivant déclaration d’appel en date du 14 MARS 2024 rg n°: 2020F1017
APPELANT :
Monsieur [K] [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentant : Me Yannick CARLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TJ DE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, affecté à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
En présence de Madame Fabienne ATZORI, Procureur Général.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 16 avril 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 avril 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Sur assignation de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion délivrée le 11 octobre 2017, par jugement du 24 janvier 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [6] et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 24 juillet 2016.
Par requête du 17 août 2020, la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion a sollicité la convocation de M. [K] [Y] [E], ancien dirigeant de la société [6], afin de voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle.
Le juge-commissaire a émis son avis le 16 mars 2021.
Par jugement contradictoire du 3 janvier 2024 rendu après débats en audience publique du 30 mars 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
— prononcé à l’encontre de M. [E] une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 10 ans ;
— dit qu’en application de l’article 768-5 ° du code de procédure pénale la présente décision sera mentionnée au casier judiciaire, qu’elle fera à l’objet à la diligence du greffier des publicités prévues à l’article R 621-8 du code de commerce et qu’elle sera adressée aux autorités mentionnées à l’article R621-7 du même code ;
— dit qu’en application de l’article R651-3 du code de commerce, le présent jugement sera communiqué par le greffe au procureur de la République ;
— ordonné la signification de la décision aux formes de droit puis sa transcription au casier judiciaire national ;
— ordonné conformément à l’article R653-3 du code de commerce la publicité du présent jugement ;
— condamné M. [E] au paiement des entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement conformément à la loi.
Le tribunal a retenu que la date de cessation des paiements avait été fixée au 24 juillet 2016 et que la décision n’avait pas été contestée et qu’aucun élément n’avait été présenté au mandataire en dépit des nombreuses sollicitations de ce dernier.
Par déclaration du 14 mars 2024, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai par avis du greffe du 13 mai 2024 et appelée à l’audience du 18 septembre 2024.
L’appelant a signifié la déclaration d’appel et les conclusions d’appel au parquet général par acte d’huissier du 19 avril 2024 remis à personne habilitée.
Une nouvelle signification a été effectuée le 22 mai 2024 au parquet général soit postérieurement à l’avis de fixation à bref délai susvisé.
L’appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 25 avril 2024.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui n’a pas déposé de conclusions et qui par avis du 10 septembre 2024, transmis aux parties par voie électronique le 11 septembre 2024 a sollicité le renvoi aux fins de s’assurer de la régularité de la procédure.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, la procédure a été clôturée à effet différé au 5 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 19 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 16 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
— juger n’y avoir lieu au prononcé de la faillite personnelle ou au prononcé d’une interdiction de gérer à son encontre ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’appelant fait valoir que :
— les difficultés auxquelles a dû faire face la société sont conjoncturelles et structurelles et des moyens ont été mis en oeuvre pour tenter d’y remédier par la souscription de prêts repris à titre personnel par le dirigeant qui a également renoncé à l’encaissement des loyers, qui ne percevait aucune rémunération au titre de la gérance de la société, qui a en outre réduit les charges de personnel et sollicité des délais auprès de la CGSSR ;
— l’omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal ne constitue pas un cas d’ouverture de la faillite personnelle et la date telle que fixée dans le jugement de liquidation judiciaire n’a pas été démontrée et sa mauvaise foi n’est pas établie ;
— le grief tiré de l’absence de comptabilité n’est pas fondé car la comptabilité était établie par un cabinet comptable qui a simplement retardé l’établissement des comptes en l’absence de règlement de ses honoraires ;
— il doit être tenu compte de sa situation et de son activité professionnelle de promoteur immobilier à la tête de 5 SCCV avec des programmes de construction de maisons individuelles en cours dont il porte la responsabilité du bon fonctionnement et il n’entend plus s’aventurer dans l’activité de restauration ni de l’hôtellerie, activité reprise car étant exploitée dans les murs d’un immeuble lui appartenant.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a été saisi sur requête du Procureur de la République aux fins de sanction sur le fondement des articles L653-3 et suivants du code de commerce en sollicitant le prononcé d’une faillite personnelle à l’encontre de M. [E] en se fondant sur l’abstention du dirigeant n’ayant pas demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements et sur l’absence de tenue d’une comptabilité.
Le ministère public était ainsi demandeur à l’action engagée à l’encontre de M. [E] et il avait par conséquent la qualité de partie principale.
M. [E] a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions au parquet général par acte d’huissier du 19 avril 2024 soit avant même l’avis d’orientation de l’affaire notifié par le greffe le 13 mai 2024 et a procédé à une nouvelle signification au parquet général le 22 mai 2024 pour tenir compte de l’avis de fixation à bref délai.
M. [E] a notifié ses conclusions au greffe par voie électronique le 25 avril 2024.
Le ministère public, partie principale intimée dans le cadre de la présente procédure, et ainsi soumise aux exigences procédurales prévues par l’article 905-2 du code de procédure civile, n’a pas notifié de conclusions, son avis du 10 septembre 2024 tendant à s’assurer de la régularité de la procédure.
La procédure ne souffre en l’espèce d’aucune irrégularité et il sera fait application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile selon lesquelles la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la sanction prononcée :
Le ministère public sollicitait le prononcé d’une mesure de faillite mais le tribunal a prononcé une interdiction de gérer pour une durée de dix ans.
En pareille hypothèse, les juges d’appel ne peuvent aggraver le sort de l’appelant sur son unique appel en l’absence d’appel incident du ministère public, partie intimée.
Au regard de l’effet dévolutif de l’appel découlant des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile selon lequel l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement expressément critiqués, la cour saisie par la déclaration d’appel de M. [E] d’une demande de réformation du chef de jugement ayant prononcé à son encontre une interdiction de gérer d’une durée de dix ans, ne peut se prononcer que dans les limites de la sanction retenue par le premier juge, sans pouvoir procéder à son aggravation.
Aux termes de l’article L653-8 du code de commerce, dans les cas prévus aux articles L653-3à L653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura sciemment manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure collective.
Le premier juge a retenu l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours et l’absence de remise des éléments comptables au mandataire judiciaire en dépit des sollicitations répétées de celui-ci pour prononcer une interdiction de gérer d’une durée de dix ans à l’encontre de M. [E].
— sur l’absence de déclaration de cessation des paiements
L’appelant considère que l’état de cessation des paiements au 24 juillet 2016 n’apparaît pas fondé sur des éléments démontrant que le passif exigible était supérieur à l’actif disponible à cette date et excipe d’une absence de mauvaise foi de sa part.
Le jugement de liquidation judiciaire du 24 janvier 2018 a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 24 juillet 2016 et celle-ci doit par conséquent être retenue pour apprécier l’existence de la faute de gestion imputée à M. [E] dès lors qu’il n’a pas été interjeté appel de cette décision.
Il est cependant exact que le jugement n’a aucunement motivé la décision de report de la cessation des paiements à une date antérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire et l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal doit avoir été effectuée sciemment, ce qu’aucun élément d’espèce ne permet de caractériser.
Ce manquement ne peut donc être imputé à M. [E] comme constituant une faute de gestion permettant le prononcé de la sanction d’une interdiction de gérer.
— sur l’absence de remise des éléments comptables au mandataire judiciaire
Le ministère public sollicitait le prononcé de la faillite personnelle sur le fondement des dispositions de l’article L653-5. 6° du code de commerce pour avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Le tribunal s’est fondé sur le cas d’ouverture prévu par l’article L653-5.5° du code de commerce pour avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
L’appelant produit les comptes établis pour la société pour les exercices 2014, 2015 et 2016 ainsi qu’un dossier prévisionnel de développement de janvier 2015 à décembre 2017 de sorte que le grief tiré d’une absence de tenue d’une comptabilité n’est établi que pour l’année 2017 et M. [E] justifie d’échanges réguliers aux fins de communication de pièces avec le mandataire judiciaire sur la période comprise entre le mois de janvier et le mois d’avril 2018, de sorte que le grief tiré d’une absence de coopération avec le mandataire judiciaire n’est pas établi.
Il en découle que M. [E] a manqué à son obligation d’établir les comptes de la société qu’il dirigeait pour l’exercice 2017 et il ne peut se décharger de sa responsabilité personnelle à ce titre en reprochant l’établissement tardif de ces comptes par l’expert-comptable missionné par ses soins en raison du non paiement des honoraires.
Pour autant, cette seule faute de gestion n’est pas de nature à justifier la sanction prononcée par le premier juge qui n’a d’ailleurs motivé sa décision ni sur le principe, ni sur le quantum de la sanction au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé en violation du principe de proportionnalité applicable en la matière.
M. [E], âgé de 69 ans, dispose d’une expérience aguerrie dans le domaine de la promotion immobilière qui constitue son secteur principal d’activité. Il dirige 5 SCCV avec des programmes de réalisation de maisons individuelles et appartements pour un montant total de 30 000 000 euros et il est gérant de la SARL [5] en charge de la promotion immobilière.
Il expose avoir acquis la société [6] en 2012 suite à la fermeture administrative de cet établissement qui était exploité dans les murs d’un immeuble appartenant à l’une de ses sociétés.
Il expose ne pas s’être versé de rémunération pour ses fonctions de dirigeant de cette société et avoir renoncé à solliciter le règlement des loyers dû représentant une somme de 48 000 euros par an et avoir injecté des fonds en compte courant d’associé pour 17 023 euros à travers la SCCV [6] qu’il dirigeait.
Il ajoute avoir diminué les charges du restaurant en réduisant le personnel au cours de l’exercice 2017.
Au regard des efforts consentis par M. [E] aux fins de redressement de la société, de sa situation personnelle et de la nature des manquements reprochés, il n’y a pas lieu de prononcer de sanction personnelle à son encontre et le jugement déféré sera infirmé, le ministère étant débouté de sa demande de sanction.
Sur les autres demandes :
L’action aux fins de sanction ayant été engagée par le ministère public, les entiers dépens, de première instance et d’appel, seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une faillite personne ou d’une interdiction de gérer à l’encontre de M. [K] [Y] [E] ;
Déboute le ministère public de sa demande de sanction à l’égard de M. [K] [Y] [E];
Ordonne la communication de la présente décision au ministère public aux fins de suppression des mesures de publicité légales ordonnées par le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Dit que les entiers dépens, de première instance et d’appel seront à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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