Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 18 mars 2026, n° 2411023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 mai 2024 et les 27 janvier et 24 mars 2025, la société Biribin, représentée par Me Michelot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge ou la réduction, en droits et pénalités, de l’ensemble des impositions supplémentaires mises en recouvrement le 15 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Biribin soutient que :
-
le service s’est interdit de contrôler les charges et produits d’exploitation dont la comptabilisation concourt à la détermination du seul résultat d’exploitation et le contrôle de ces charges et produits est irrégulier ;
-
le comité d’entreprise ayant renoncé au bénéfice des participations en 2018, la somme correspondante ne pouvait être réintégrée qu’au titre de l’exercice clos en 2018 ;
-
le passif injustifié correspond à une dette de taxe sur la valeur ajoutée de l’année 2015, qui était prescrite en 2018 et ne pouvait être réintégrée qu’au titre de cet exercice ;
-
la proposition de rectification n’est pas suffisamment motivée en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée ;
-
la méthode appliquée par l’administration en ce qui concerne ces rappels est erronée ;
-
aucune majoration n’était applicable à ces rappels dès lors qu’ils n’ont pas été mis en recouvrement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2024 et le 7 février 2025, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Biribin exerce l’activité de location de voitures avec chauffeurs. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2018. Par une proposition de rectification du 17 décembre 2019, le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis de majorations pour manquement délibéré et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. La société Biribin demande au tribunal de prononcer la décharge de l’ensemble des impositions ainsi mises à sa charge.
Sur la régularité de la procédure :
D’une part, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. (…) ».
Il résulte de la lettre même de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, que les seules mentions devant obligatoirement figurer sur l’avis de vérification sont, sous peine de nullité de la procédure, les années soumises à vérification et la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix. Par suite, la circonstance que l’avis du 8 février 2019 adressé à la société Biribin indiquait que la vérification de comptabilité porterait sur le respect du taux de taxe sur la valeur ajoutée et des règles d’exigibilité de cette taxe applicables au titre de l’activité de la société pour la période allant du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2018, la dette de taxe sur la valeur ajoutée figurant aux bilans des déclarations de résultats à l’impôt sur les sociétés pour les exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017 et les charges et produits exceptionnels figurant aux bilans des déclarations de résultats à l’impôt sur les sociétés pour les exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017, ne faisait pas obstacle à ce que le service procède à la vérification d’autres éléments de la comptabilité de la société que ceux mentionnés dans l’avis de vérification de comptabilité. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière pour ce motif doit être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
La proposition de rectification du 17 décembre 2019 mentionne les impositions et les années en cause, les motifs de fait et de droit sur lesquels sont fondés les redressements ainsi que les modalités de calcul de ces derniers. S’agissant, en particulier, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, la proposition de rectification indique les motifs pour lesquels le service a estimé qu’il existait une insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes allant du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2018 avec suffisamment de précision pour permettre à la société Biribin de présenter ses observations de façon utile. Si cette dernière soutient que la proposition de rectification aurait dû retracer les différents encaissements, elle conteste ainsi la méthode utilisée par le service et donc le bien-fondé des redressements et non la motivation de la proposition de rectification. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les déficits de l’établissement stable en Belgique
Pour contester le bien-fondé des redressements concernant la réintégration des pertes réalisées par son établissement stable en Belgique, la société Biribin se borne à soutenir que ces pertes, qui ne constituent pas des charges exceptionnelles se situaient en dehors du champ du contrôle mentionné dans l’avis de vérification de comptabilité. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’abandon des primes de participation :
Aux termes de l’article 237 bis A du code général des impôts dans sa version applicable : « I. – Les sommes portées au cours d’un exercice à la réserve spéciale de participation constituée en application du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail sont déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu exigible au titre de l’exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. L’application de cette disposition est subordonnée au dépôt de l’accord de participation à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu où cet accord a été conclu. (…) » et aux termes de l’article 237 ter du même code « Les sommes versées par l’entreprise, en application de plans d’épargne constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail sont déduites de son bénéfice pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. ».
Il résulte de l’instruction que le service a constaté que la société Biribin avait déduit de son résultat fiscal au 31 décembre 2017 une somme de 190 940 euros correspondant aux primes de participation des salariés aux résultats de l’entreprise au titre des années 2011 à 2017. Il a également relevé que, par une décision du 12 mars 2018, le comité d’entreprise avait décidé de renoncer à cette créance et il a réintégré aux résultats de l’année 2017 la somme de 116 578 euros correspondant au montant exact de la créance en litige. Toutefois, dès lors que la décision du comité d’entreprise de libérer la société de sa dette a été adoptée en mars 2018, le produit lié à cet abandon de créance ne pouvait être réintégré qu’au titre de l’exercice clos en 2018. Dans ces conditions, la société Biribin est fondée à soutenir que c’est à tort que le service a réintégré la somme de 116 578 euros aux résultats de l’exercice clos en 2017 à ce titre et elle doit être déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, en droits et pénalités, à hauteur de la réduction de la base de l’imposition d’un montant de 116 578 euros .
En ce qui concerne le passif injustifié :
Aux termes de l’article de l’article 269 du code général des impôts : « 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (…) 2. La taxe est exigible : (…) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. (…) ».
Il résulte de l’instruction que le service a constaté la présence dans les comptes de la société Biribin au 31 décembre 2016 d’une dette de taxe sur la valeur ajoutée de 1 041 480 euros qui incluait une dette de taxe antérieure de 479 122 euros et a relevé qu’au 31 décembre 2017 la dette de taxe antérieure était de 149 029 euros. Estimant que cette somme de 149 029 euros correspondait à une dette de taxe sur la valeur ajoutée prescrite puisqu’antérieure à 2016, le service l’a réintégrée aux résultats de l’exercice clos en 2016. La société Biribin soutient que la somme en litige correspond à une dette de taxe sur la valeur ajoutée constituée pendant l’année 2015, qu’elle n’était donc prescrite qu’en 2018 et qu’elle ne pouvait être réintégrée qu’au titre de cette année. Toutefois, les pièces qu’elle produit ne permettent pas de l’établir. En outre, elle n’apporte aucun élément précis sur les opérations ayant donné lieu à inscription dans le compte « TVA à régulariser ». Par suite, c’est à bon droit que le service a réintégré la somme de 149 029 euros aux résultats de l’exercice clos en 2016.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Il résulte de l’instruction que le service a constaté, en opérant un rapprochement entre la taxe sur la valeur ajoutée collectée déclarée par la société Biribin pour les trois exercices en litige et celle comptabilisée par la société, qu’il existait une insuffisance de déclaration de 160 054 euros au titre de l’exercice clos en 2016, de 490 481 euros au titre de l’exercice clos en 2017 et de 120 027 euros pour de l’exercice clos en 2018. La société soutient que le service aurait dû pointer les encaissements effectifs à partir de ses relevés bancaires ou du journal de banque et que la méthode appliquée conduit à des résultats moins précis que ceux qui auraient été obtenus en se fondant sur les encaissements effectivement comptabilisés. Toutefois, l’administration fait valoir, sans être contredite, que le service n’a pas pu reconstituer les encaissements de la société dès lors que cette dernière, qui a présenté plusieurs comptes bancaires, a produit une comptabilité non totalement informatisée ne ventilant pas le chiffre d’affaires selon les différents taux de taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, la société Biribin n’est pas fondée à demander la décharge des rappels litigieux.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que le service a appliqué aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre des trois exercices en litige la majoration pour manquement délibéré prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts. Si la société Biribin ne conteste pas le bien-fondé de cette majoration, elle se prévaut de la circonstance que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause n’ont pas été mis en recouvrement. Il résulte de l’instruction que le service n’a pas mis en recouvrement les rappels en litige afin d’éviter une double imposition, la société ayant procédé dans sa déclaration CA3 du 9 août 2019 à une régularisation de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 827 177 euros, incluant les rappels notifiés par le service. Toutefois, d’une part, la circonstance que le service n’ait pas mis en recouvrement les rappels de taxe litigieux pour ce motif ne saurait être regardée comme un abandon de ce redressement, ainsi que le soutient la requérante. D’autre part, une telle circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le service mette en recouvrement la majoration appliquée en l’espèce dès lors qu’il est constant que la société avait omis de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée collectée correspondante. Par suite, la société Biribin n’est pas fondée à demander la décharge de la majoration litigieuse.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme, au demeurant non chiffrée, à verser à la société Biribin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La base de l’impôt sur les sociétés dû par la société Biribin au titre de l’exercice clos en 2017 est réduite de 116 578 euros et la société est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, en droits et pénalités, à cette hauteur.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Biribin et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
signé
A. DOUSSET
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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