Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2505110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée le 24 mars 2025 et le
9 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Barbu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois et l’oblige à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi au commissariat de Gennevilliers ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation afin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ;
— ils méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin, magistrate désignée ;
— les observations Mme A qui fait valoir qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public dès lors que sa condamnation est ancienne et que l’ensemble de ses attaches privées et familiales se trouve en France où elle réside depuis quatorze ans.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 14 juillet 1994, est entrée irrégulièrement en France en 2010 selon ses déclarations. Elle a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 mai 2019 au 12 mai 2020, renouvelée jusqu’au 13 mars 2024. Par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 12 avril 2019 elle a été condamnée à une peine d’un 1 an et 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 1000 euros d’amende pour des faits de proxénétisme aggravé. Le 14 février 2024, Mme A a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale- 1re demande de carte de résident ». Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le retrait de son récépissé valable du 25 octobre 2024 au 24 janvier 2025, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois et l’a obligé à pointer trois fois par semaine au commissariat de police de Gennevilliers. La requérante demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et prendre la mesure d’éloignement en litige, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu que la présence en France de Mme A constituait une menace pour l’ordre public. Il s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée a été condamnée, le 12 avril 2019, par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne à une peine d’emprisonnement d’un an et six mois avec sursis et à une amende de 1000 euros pour des faits commis du 25 janvier 2018 au 10 avril 2018 de « proxénétisme aggravé : auteur mis en contact avec la victime par réseau de communications électroniques », « proxénétisme aggravé : pluralité de victimes » et « proxénétisme aggravé : pluralité d’auteurs ou de complices ». Toutefois, il est constant que les faits à l’origine de la condamnation de Mme A sur lesquels se fonde le préfet des Hauts-de-Seine se sont déroulés de janvier à avril 2018, soit plus de six ans avant l’édiction des décisions attaquées, et présentent, malgré leur gravité, un caractère isolé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français en 2010 où résident ses parents en situation régulière, elle justifie qu’elle est pacsée depuis 2023 avec M. C, de nationalité française avec qui elle réside ainsi qu’avec sa fille née en 2016 d’une précédente union avec un compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 30 juin 2026. Dans les circonstances de l’espèce, et dès lors que l’existence d’une menace à l’ordre public doit s’apprécier en tenant compte de l’atteinte portée à vie privée et familiale de l’intéressée, le préfet des Hauts-de-Seine a commis, dans les circonstances particulières de l’espèce, une erreur d’appréciation et a dès lors méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet des Hauts-de-Seine, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de Mme A. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 19 février 2025 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. ColinLe greffier,
Signé
M. DLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25051100
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